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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 24/00547 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LC4C
79F
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud BOIS,
Me Anne-sophie CLAISE,
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Arnaud BOIS,
Me Anne-sophie CLAISE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société OSPHAREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion WITTRANT, avocate au barreau de RENNES
Me Alexis BAUMANN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie CLAISE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES
Me Maxime BREFORT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. KANAGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocate au barreau de RENNES,
Me Nathalia MARLOW, avocate au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2026, en présence de [K] [V], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] et M. [N] [S] se connaissent depuis près de quarante ans et ont travaillé ensemble, en tant que développeurs informatiques, dans plusieurs sociétés, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Novo mundi.
Tous deux sont également associés de cette société et M. [S] en est le gérant.
M. [I] a participé, en tant que salarié de cette société, à la création d’un logiciel permettant l’activité d’organisme concentrateur technique, à savoir la mise en liaison automatisée des professionnels de santé et des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire pour le traitement des dépenses de santé.
Le 1er mai 2019, la société coopérative à forme anonyme à capital variable Ospharea, qui regroupe des pharmaciens, a conclu un contrat de prestation de services avec la société par actions simplifiée (SAS) Kanaga, dont le président est M. [S], incluant l’utilisation du logiciel précité.
M. [S] a été salarié, jusqu’en 2018, de la société Ospharea.
Le 21 janvier 2021, M. [I] a été licencié par la SARL Novo mundi pour motif économique et recruté, le 4 octobre suivant, par la société Ospharea.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, afin qu’il lui soit ordonné de respecter ses obligations nées de la convention précitée, prétention au sujet de laquelle ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 05 janvier 2023, la SARL Novo mundi a cédé ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel précité, à la SAS Kanaga, pour le prix de 1 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins, principalement, de contester la réduction unilatérale du prix de ses prestations.
Par jugement du 25 juillet 2024, cette juridiction a estimé que cette réduction du prix était infondée et a condamné, en conséquence, la société Ospharea à payer à la SAS Kanaga des sommes correspondant à la différence entre le prix contractuel et celui réglé.
La société Ospharea a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la SAS Kanaga a faire procéder à une saisie-contrefaçon, à l’encontre de la société Ospharea et de M. [I], aux fins d’établir la réalité d’une contrefaçon de son logiciel précité et de sa base de données. Cette mesure d’instruction a été exécutée le 25 juin suivant.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société Ospharea et M. [I] ont assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Kanaga, aux fins de modification de son ordonnance (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/561) et de cantonner les effets de la saisie-contrefaçon (instance enregistrée au répertoire général sous la référence 24/547).
Par actes de commissaire de justice du lendemain, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea et M. [I], devant le tribunal judiciaire de Rennes, en indemnisation d’actes de contrefaçon de son logiciel et de sa base de données ainsi que de faits de parasitisme et de concurrence déloyale.
A « titre liminaire », la SAS Kanaga a sollicité le bénéfice d’une expertise, visant à comparer son logiciel avec celui de la société Ospharea, aux fins « d’apprécier la matérialité de la contrefaçon ».
Évoquées à l’audience du 30 octobre 2024, les affaires enrôlées au greffe du président du tribunal judiciaire de Rennes ont, toutefois, ensuite été renvoyée, à la seule demande des avocats des parties, à trois reprises.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le président du tribunal commerce de Rennes a autorisé M. [I] à faire procéder à des constats et saisies, à l’encontre de la SARL Novo mundi, en vue d’établir les circonstances de la cession du logiciel de cette société, précité à la SAS Kanaga.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la juridiction a sursis à statuer, dans le cadre de la présente instance, sur l’ensemble des demandes dans l’attente du bon accomplissement par les parties de la mesure ordonnée dans l’instance enregistrée au répertoire général de la juridiction des requêtes sous la référence 24/561.
Par conclusions de désistement adressées au greffe le 19 janvier 2026, la société Ospharea a sollicité, principalement, qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance.
Par conclusions de désistement adressées au greffe le 21 janvier suivant, M. [N] [I] a sollicité, principalement, qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions adressées au greffe le 12 février suivant, la SAS Kanaga a principalement indiqué accepter lesdits désistements d’instance et d’action.
Lors de l’audience du 18 février 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont oralement réitéré leur désistement d’instance et d’action. Pareillement représentée, la SAS Kanaga a réitéré dans les mêmes formes son acceptation desdits désistements.
La société Ospharea a également déposé des conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désistements d’instance et d’action
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile :
Selon les deux premiers de ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, lequel désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes du dernier, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
M. [N] [I] et la société Ospharea se sont désistés de leur instance et de leur action, lesdits désistements ayant été acceptés, de sorte que leur caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
La société Ospharea sollicite également qu’il soit ordonné à Maître [W], commissaire de justice, de lui remettre, sans en garder de copie, la totalité des éléments saisis à son siège social lors des opérations de saisie-contrefaçon du 25 juin 2024 et depuis conservés sous scellés en son étude.
Vu l’article 14 du code de procédure civile :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Maître [W] n’ayant pas été appelé à l’instance, cette prétention formée à son encontre ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Vu les articles 491, second alinéa et 399 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes du second, en l’absence de convention contraire des parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il n’y a pas lieu au cas présent de statuer sur les dépens, les parties s’étant accordées à leur sujet.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
CONSTATE le caractère parfait des désistements d’instance et d’action de M. [N] [I] et de la société Ospharea ;
DECLARE la société Ospharea irrecevable en sa demande incidente ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
La greffière Le juge des référés
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