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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01142
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 25/02699
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [N]
ET :
[S] [C]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Monsieur [N]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 21 Janvier 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [S] [C]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/2699
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2024, Monsieur [Z] [N] a consenti à Monsieur [S] [C] dans le cadre d’un contrat de colocation d’un logement meublé un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 € et 65 € de provisions pour charges. Un dépôt de garantie de 420 € est prévu au présent contrat de bail et un état des lieux d’entrée est joint.
Monsieur [Z] [N] était informé par son locataire de son départ au 3 mai 2025, soit avec un préavis d’un mois, départ confirmé par mail du 16 avril 2025. L’état des lieux de sortie programmé le 3 mai n’a pu avoir lieu, Monsieur [S] [C] ne se présentant pas. Il déposera finalement les clefs le 7 mai auprès des autres colocataires.
Après mise en demeure du 6 août 2024 restée sans effet, le bailleur saisissait par voie de requête du 1er juin 2025 le Tribunal judiciaire aux fins de se voir régler la somme de 1 199,90 € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [Z] [N] était informé par courrier du 11 juillet 2025 du transfert du dossier au juge des contentieux de la protection. Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [S] [C] davant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle le dossier a été régulièrement appelé, Monsieur [Z] [N] confirme sa demande actualisée à la somme de 1 342 €. Il confirme que Monsieur [S] [C] a quitté le logement sans état des lieux de sortie.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 remis à sa personne, Monsieur [S] [C] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
.Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 24 juin 2024, la mise en demeure adressée avec accusé de réception le 6 août 2025 pour un montant de 1 199,90 € ainsi que le décompte définitif actualisé à la date de l’audience à cette même somme.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le décompte arrêté à hauteur de 1 199,90 € n’appelle pas d’observations. Les frais de commissaire de justice relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
RG 25/2699
Monsieur [S] [C] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 779,90 € après déduction du dépôt de garantie (soit 1 199,90 € – 420 €).
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Aucun lien ne peut en l’état être fait entre les actes cités dans la facture 15608 établie par de commissaire de justice SELARL LEGIFUZ et la présente procédure. Il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [S] [C] la somme justifiée de 59,02 € correspondant au coût de signification de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 779,90 € (SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS, QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges dûs au 3 mai 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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