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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXERIA IARD, S.N.C. PROVALT SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY2L
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.N.C. PROVALT SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 18 janvier 2022, Monsieur [T] [B] [G] circulait à vélo quand il a eu un accrochage avec un camion appartenant à la SNC Provalt Savoie, conduit par Monsieur [L] [F].
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par exploit du 22 avril 2024, Monsieur [T] [B] [G] a assigné la SNC Provalt Savoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la condamner à indemniser ses entiers préjudices.
Le 12 juin 2024, la société Axeria Iard, assureur de la SNC Provalt Savoie est intervenue volontairement à l’instance.
Le 25 septembre 2024, la SNC Provalt Savoie a formé un incident tendant notamment à :
— Voir déclarer nulle pour vice de forme, l’assignation délivrée par Monsieur [T] [B] [G] à son égard,
— Juger irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [T] [B] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [T] [B] [G] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’assignation du 22 avril 2024, des pièces produites, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 789 5° et 143 du Code de procédure civile et des textes susvisés, de :
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation.
— Reconventionnellement, ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle en faveur de Monsieur [B] [G].
— Reconventionnellement, condamner la société SNC Provalt Savoie et l’assurance Axeria Iard à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de 2 000€ pour procédure abusive.
— Reconventionnellement, condamner la société SNC Provalt Savoie et l’assurance Axeria Iard à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de 2 000€ en application de l’article 700 CPC.
— Condamner la société SNC Provalt Savoie et l’assurance Axeria Iard aux dépens de l’incident.
— Les débouter de toutes demandes et fins contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SNC Provalt Savoie demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 114, 56, 122, 145 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Considérant qu’en cours de procédure M. [B] a fondé son action par-devant le Tribunal et sollicité par-devant le Juge de la Mise en Etat une expertise médicale.
En conséquence :
— Recevoir comme bien fondé le désistement de l’incident de la Sté Provalt Savoie.
— Condamner Monsieur [T] [B] [G] à payer la somme de 3 000 € à la société Provalt Savoie au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SA Axeria Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 789, 325 et suivants du Code de procédure civile, des faits et des pièces versées, de :
— Prendre acte que la société Axeria Iard formule les plus expresses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [B] [G],
— Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société Axeria Iard à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société Axeria Iard au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [G] à verser à la société Axeria Iard la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 6 mai 2025 et mis en délibéré le 3 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…)".
Sur le désistement d’incident de la Société Provalt Savoie
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La SNC Provalt Savoie souhaite se désister de l’incident formé à l’égard de Monsieur [T] [B] [P],
En l’espèce, la SNC Provalt Savoie sollicitait la nullité de l’assignation que lui a délivrée Monsieur [T] [B] [G] pour vice de forme en raison de l’absence de fondement juridique. Toutefois, les demandes ont été régularisées.
Par ailleurs, la SNC Provalt Savoie sollicitait l’irrecevabilité de la demande d’expertise car elle était adressée au tribunal alors que seul le juge de la mise en état est compétent en la matière. Néanmoins, Monsieur [T] [B] [G] a régularisé cette fin de non-recevoir en adressant sa demande au juge de la mise en état.
Ainsi, l’incident a été purgé.
Il convient dès lors de donner acte à la SNC Provalt Savoie de son désistement d’incident à l’égard de Monsieur [T] [B] [G].
Sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [B] [G]
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Monsieur [T] [B] [G] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2022.
Aucune partie à l’instance ne s’oppose pas à la mise en place de cette mesure d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de cycliste et a subi plusieurs préjudices suite à ce dernier.
Pour ces motifs, Monsieur [T] [B] [G] justifie d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce. Monsieur [T] [B] [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’incident de la SNC Provalt Savoie à l’égard de Monsieur [T] [B] [G];
DÉBOUTONS Monsieur [T] [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [B] [G] au contradictoire de la SNC Provalt Savoie et de la société Axeria Iard ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [X] [K],
[Adresse 4], [Courriel 5], 0608284945, lequel aura pour mission, tous drois et moyens des parties étant réservés, de :
1°) Convoquer Monsieur [T] [B] [G], victime d’un accident le 18 janvier 2022, dans le respect des textes en vigueur;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque périoded’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
FIXONS à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [B] [G] avant le 10 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 10 janvier 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
DISONS que les frais et les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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