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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00882 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZI
N° de Minute : 26/742
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[I] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 27 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [I] [G], né le 22 Juillet 1991 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 16 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 20 avril 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [G] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[I] [G] a demandé à quitter l’hôpital parce qu’il avait le projet de continuer à s’occuper de son bateau à moteur qui est actuellement à [Localité 4] pour aller à [Localité 5], puis en Méditerranée jusqu’en Egypte. Il a affirmé qu’il n’avait jamais refusé de prendre ses médicaments, tout en précisant qu’il n’en connaissait pas le nom. Il a indiqué que cette hospitalisation lui avait fait comprendre qu’il ne fallait plus être agressif verbalement.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure de police
Contrairement à ce que soutient le conseil de [I] [G], la procédure de police n’a pas à être jointe au dossier transmis par le Préfet des Yvelines, puisque la privation de liberté infligée au patient résulte des troubles mentaux qu’il présente et non d’une éventuelle infraction commise.
Aucune irrégularité n’est donc à déplorer.
Sur la notification des décisions administratives
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, les personnels du centre hospitalier de [Localité 6] ont tenté d’informer [I] [G] de l’arrêté portant son admission en soins psychiatriques du 16 avril 2026, le 17 avril 2026 mais ce dernier était endormi, selon les observations faites par les soignants [K] et [O] (page 11 du dossier transmis par le Préfet des Yvelines). Par la suite, ledit arrêté a été représenté à [I] [G] le 17 avril 2026, mais ce dernier a refusé d’en prendre connaissance, selon la mention qui est portée sur l’acte de notification (page 12 du dossier).
Les personnels soignants ont donc tout mis en oeuvre pour informer [I] [G] de ses droits dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte et aucune irrégularité ne leur est donc imputable.
Quant à l’arrêté décidant de la poursuite des soins psychiatriques du 20 avril 2026, il a été notifié à [I] [G] le 21 avril 2026 sans difficulté et ce dernier a donc, à ce moment là, pu prendre connaissance de ses droits.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 avril 2026, par le Docteur [W] [C], précisant avoir constaté des troubles du comportement (agression sexuelle), véhémence, délire mégalomaniaque et paranoïde) et dangerosité pour lui-même et pour autrui.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le conseil de [I] [G], les troubles mentaux de ce dernier, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, étaient pleinement caractérisés dans ce certificat médical initial et la procédure est en conséquence régulière.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 avril 2026, par le Docteur [S] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 avril 2026, par le Docteur [M] [Q] ;
Dans un avis motivé établi le 21 avril 2026, le Docteur [D] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [I] [G] est réticent et méfiant ; qu’il est de contact pauvre. Il présente un discours laconique, peu élaboré. Le médecin n’a pas d’accès à de probables idées délirantes. Le patient rapporte une disparition complète des hallucinations acoustico-verbales depuis son arrivée dans l’unité, ce qui est discordant avec les premiers entretiens réalisés. Déni complet des troubles ayant mené à son hospitalisation et acceptation passive et contrainte des soins.
De même, les propos à l’audience de [I] [G] témoignent d’une certaine difficulté d’accès à la réalité.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [G], né le 22 Juillet 1991 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00882 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZI
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 27 Avril 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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