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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 13 mai 2025
Salarié : M. [F] [T]
Requête n° : N° RG 23/01193 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEYV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
[9]
Service Contentieux Général
[Localité 4]
représentée par M. [U] [N], muni d’un pouvoir
partie intervenante
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [L] [E]
Assesseur collège salarié : [B] [G]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[9]
Société [Localité 12] [14]
Me Hervé ROY
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Hervé ROY
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, la société [11] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [9] notifiée le 23 juin 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% au profit de Monsieur [F] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 20 juin 2022, en raison d’un accident du travail du 15 octobre 2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « douleurs et gêne fonctionnelle au niveau cervical sur trouble anxieux léger réactionnel et déformation de la pyramide nasale avec gêne à la respiration sans état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mai 2025.
À cette date, en audience publique :
La société [11] a comparu, représentée par Me BOCQUET. Elle a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8% attribué à Monsieur [F] [T] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui pose la question de l’imputabilité des nouvelles lésions, à savoir les cervicalgies, la baisse de l’acuité visuelle et le syndrome anxio dépressif et indique qu’aucun avis sapiteur n’a été sollicité. Il ajoute qu’il n’y a pas d’obstruction nasale, ni de déformation pyramide nasale, ni douleurs palpatoires.
La [9] a comparu, représentée par Monsieur [N]. Elle sollicite la confirmation du taux qui correspond au minimum du barème, voire en deçà. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de contester l’imputabilité des nouvelles lésions, ces dernières ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle et n’ayant pas été contestées par l’employeur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [8] devant la [7] le 12 août 2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 20 mars 2023.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni contestée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [8] le maintien du taux de 14%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux de 14% fixé par le médecin conseil se décompose comme suit :
— 5% pour les cervicalgies compte tenu des limitations modérées des mobilités,
— 5% pour la déformation de la pyramide nasale et compte tenu de la gêne respiratoire avec rhinite et du traitement concomitant,
— 5% pour un syndrome psychiatrique post traumatique.
Soit 14% en application de la règle de Balthazar.
Le Professeur [M] [C], médecin consultant, note qu’à la date de consolidation, l’assuré devait être à nouveau opéré du nez. La nécessité d’une nouvelle intervention démontre l’existence de séquelles d’aspect et de respiration. Le taux de 5%, soit le minimum du barème, est justifié.
S’agissant des cervicalgies, le médecin consultant ne relève pas d’état antérieur et confirme le taux de 5%, minimum du barème.
Enfin, sur le syndrome psychiatrique post traumatique, le Professeur [C] ne relève pas de soins spécialisés, pas d’avis sapiteur, pas de symptômes de dépression nets et propose de ne retenir aucun taux à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [M] [C] propose de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] ;
— REFORME la décision de la [9] du 23 juin 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [F] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 20 juin 2022, en raison d’un accident du travail du 15 octobre 2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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