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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A.S. AUCHAN, CPAM DES YVELINES, Société européenne Allianz Global Corporate & Specialty |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MAI 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW3Z
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [N] [G] C/ S.A.S. AUCHAN, S.A. ALLIANZ
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
DEFENDERESSES
S.A.S. AUCHAN, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 410 409 460, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur d’AUCHAN [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 552 063 497, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (radiée)
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
CPAM DES YVELINES, située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société européenne Allianz Global Corporate & Specialty, dont le siège social est situé [Adresse 3], recherchée en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2023, madame [G] alors âgée de 72 ans a chuté sur une flaque huileuse dans le magasin Auchan de [Localité 10] alors qu’elle faisait ses courses, accompagnée de sa petite-fille.
Faisant état de douleurs au genou gauche et à la main droite, elle a fait une réclamation auprès d’un agent de sécurité du magasin. Les douleurs étant persistantes et accrues, elle se rendait au service des urgences de l’hôpital de [Localité 14]. S’en suivaient diverses consultations, des soins et une intervention chirurgicale le 2 janvier 2024 pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche.
Elle a déclaré son préjudice auprès de son assureur la GMF, lequel, le 21 juin 2023, l’a informée que le magasin Auchan avait accepté de prendre en charge son préjudice. Une provision de 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice lui a ainsi été versée le 1er août 2023.
Une expertise médicale a été diligentée le 7 mars 2024 par la GMF. Le docteur [K] a rendu son rapport le 10 mai 2024. Madame [G] a fait des observations à l’expert par l’intermédiaire de son médecin. L’expert a maintenu ses conclusions.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, madame [N] [G] a assigné la S.A.S. Auchan, la S.A. Allianz et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner la société Auchan et la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, madame [G] invoque les articles 1241 et 1241 du Code civil ainsi que les articles 145, 269 et 835 du code de procédure civile.
Elle indique que la responsabilité de la société Auchan est suffisamment démontrée et même reconnue par cette dernière. L’obligation des défendeurs n’est donc pas sérieusement contestable et justifie sa demande de provision. Elle énumère ses nombreux préjudices suffisamment établis et conteste le rapport d’expertise du 10 mai 2024 qui n’a pas tenu compte des observations de son médecin, d’où la nécessité d’une expertise judiciaire.
La S.A. Allianz assureur de la S.A. Auchan a été radiée le 30 décembre 2013.
La société européenne Allianz Global Corporate & Specialty intervient volontairement dans l’instance.
La CPAM des Yvelines est non comparante. Par lettre en date du 20 février 2025 adressée au conseil de madame [G], la CPAM des Yvelines a fait part du montant de sa créance provisoire au titre de frais de santé versés à son assuré à hauteur de 1 049,50 euros. La caisse a ajouté qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
La S.A.S Auchan et la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty ont formulé les prétentions suivantes :
déclarer la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty recevable et bien-fondée en son intervention volontaire ;déclarer que le montant de la franchise prévue au contrat liant la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty à la société Auchan est de 50 000 euros ;ordonner la mise hors de cause de la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty ;débouter madame [G] de sa demande d’expertise ;Subsidiairement :
ordonner que l’expert désigné reçoive une mission conforme à la nomenclature Dintilhac au terme de laquelle il devra notamment déterminer les séquelles strictement liées au faits allégués par madame [G] en distinguant ce qui peut être imputable à un état antérieur et ou à tout autre événement postérieur au fait litigieux et adresser un pré rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai de 4 semaines ;ordonner que la totalité des frais d’expertise soit mis à la charge de madame [G] ;débouter madame [G] de sa demande de condamnation provisionnelle ;Subsidiairement :
fixer l’indemnisation provisionnelle qui pourrait être allouée à madame [G] en réparation de son préjudice corporel, déduction faites des sommes de 500 euros et de 1049,50 euros déjà perçues par madame [G] sans qu’elle n’excède les sommes suivantes: déficit fonctionnel temporaire 477 euros, assistance par tierce personne 320 euros, souffrance endurée 2 500 euros ;débouter madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, la S.A.S Auchan et la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty indiquent tout d’abord que la police d’assurance comprend une franchise par sinistre, y compris corporel, de 50 000 euros. Or le préjudice de madame [G] ne saurait être supérieur à cette somme, compte-tenu, notamment, du rapport d’expertise en date du 10 mai 2024. Dès lors, la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty doit être mise hors de cause.
Elles indiquent ensuite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la demande d’expertise est inopportune et inutile. Une expertise médicale complète a déjà été réalisée par le docteur [K] tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux. Or madame [G] ne produit aucuns éléments permettant de contester les résultats de cette expertise. Il est de principe que le demandeur doit avancer les frais de l’expertise et les supporter dans leur intégralité puisqu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il allègue.
Enfin, elles considèrent que la demande de provision est sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, cette demande n’est pas justifiée dans son quantum puisque madame [G] ne fournit pas la preuve de l’intégralité des sommes déjà perçues par les tiers payeurs au titre du sinistre en cause. A titre subsidiaire, s’il y est fait droit, cette provision doit être réduite à de plus justes proportions. Il convient, en effet, de tenir compte des sommes déjà versées à titre de provision par la société Auchan et par la CPAM et des éléments d’évaluation des divers chefs de préjudice contenus dans le rapport d’expertise du 10 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La S.A. Allianz assureur de la S.A. Auchan a été radiée le 30 décembre 2013. La société européenne Allianz Global Corporate & Specialty intervient volontairement dans l’instance.
Vu l’attestation d’assurance produite par les défendeurs, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty.
Sur la mise hors de cause de la société commerciale étrangère Allianz Global Corporate & Specialty
L’attestation d’assurance de la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty en date du 10 mars 2025 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, mentionne bien une franchise de 50 000 €.
Toutefois, en l’absence d’éléments suffisants, il n’est pas possible d’établir, au stade du présent référé, que le montant total des préjudices subis par madame [G], suite aux faits survenus le 3 mars 2023, est inférieur à la somme de 50 000€.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de ses nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. Auchan n’est pas sérieusement contestable. En effet, cette dernière ne conteste pas sa responsabilité dans les dommages subis par madame [G] suite aux faits survenus le 3 mars 2023.
Elle accepte même d’intervenir dans la prise en charge de ses préjudices et verse une provision de 500 euros à valoir sur leur réparation.
Toutefois, malgré l’expertise qui a donné lieu au rapport en date du 10 mai 2024, il subsiste une difficulté pour évaluer avec certitude les dommages corporels subis par madame [G] et imputables aux faits survenus le 3 mars 2023 et non à des pathologies antérieures.
Il résulte des éléments produits, que madame [G] a déjà reçu 500 euros de la part de la S.A.S Auchan et 1049, 50 euros de la part de la CPAM des Yvelines.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à madame [G] une provision de 3 450,50 euros (5000 – 500 – 1049,50 euros).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la S.A.S. Auchan et la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty à payer à madame [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le docteur [Z] [D], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 11 juillet 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum la S.A.S. Auchan et la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty à payer à madame [N] [G] la somme de 3 450,50 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons in solidum la S.A.S. Auchan et la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty à payer à madame [N] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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