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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 13 ] située [ Adresse 4 ] c/ La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 27 Mai 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIRB
78A
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [13] située [Adresse 4], agissant pousuites et diligences de son syndic la Société FONCIA LVM, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant elle-même pousuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Madame [J] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2024 concernant Mme [J] [M] [H] et du 13 novembre 2024 concernant M. [B] [I], publiés le 30 décembre 2024 volume 2024 S N°311 et 312 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, le syndicat des copropriétaires CŒUR BAYONNE – ILOT 3A situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section ZM N°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 17] [Adresse 12] à droite », consistant en un appartement ainsi qu’une aire de stationnement, formant les lots n°15 et 65 de la copropriété, appartenant à M. [B] [I] et Mme [J] [M] [H].
Par exploits du 25 février 2025, signifiés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires CŒUR BAYONNE – ILOT 3A situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [B] [I] et Mme [J] [M] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, le créancier inscrit ainsi que M. [B] [I] ont été entendus dans leurs observations, Mme [J] [M] [H] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires CŒUR BAYONNE – ILOT 3A situé à [Localité 15] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Un jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS signifié les 17 avril et 16 mai 2023, ayant condamné solidairement M. [B] [I] et Mme [J] [M] [H], avec exécution provisoire de droit, à verser au créancier la somme de 4.189,37 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 octobre 2022, appel du 4ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal ; 81,06 euros au titre des frais ; 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens in solidum ;
— Un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS signifié les 5 et 14 août 2024, ayant condamné solidairement M. [B] [I] et Mme [J] [M] [H], avec exécution provisoire de droit, à verser à ce créancier la somme de 3.004,25 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mars 2024, outre les intérêts au taux légal ; 350,00 euros au titre des dommages-intérêts ; 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens in solidum ;
Le décompte arrêté au 21 octobre 2024 visé aux commandements de payer valant saisie présente un solde débiteur de 10.412,29 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance du syndicat des copropriétaires CŒUR BAYONNE – ILOT 3A situé à [Localité 15] (95) n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant.
M. [B] [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.
Il produit un mandat de vente consenti le 05 janvier 2025 par les débiteurs saisis à M. [W] [G], agent commercial mandataire en immobilier indépendant affilié au réseau IAD FRANCE, ainsi qu’un avenant à ce mandat signé par les débiteurs saisis le 05 février 2025 aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix de 239.900 euros avec une commission de 11.500 euros à la charge du vendeur, soit 228.400 euros net vendeur.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Le créancier poursuivant propose un prix plancher de 220.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l’audience par M. [B] [I] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, mais aussi pour permettre une marge de négociation aux fins de favoriser la régularisation d’une vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 180.000 euros net vendeur. Il ressort en effet des mandats de vente que le prix brut initialement fixé à 279.900 euros a été sensiblement diminué en l’absence d’offre d’achat.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 1er avril 2025, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.758,54 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires CŒUR BAYONNE – ILOT 3A situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’encontre M. [B] [I] et Mme [J] [M] [H], s’élève à la somme de 10.412,29 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section ZM N°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 18] à droite », consistant en un appartement (lot N°15 de la copropriété) ainsi qu’une aire de stationnement (lot N°65 de la copropriété), appartenant à M. [B] [I] et Mme [J] [M] [H] ;
Fixe à 180.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2.758,54 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 23 septembre 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 30 décembre 2024 volume 2024 S N°311 et 312 au service de publicité foncière de [Localité 20] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [C] [Z], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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