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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 18 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 18 mars 2026
Minute :
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2PV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Emilie VANDENBERGHE, juge chargée de l’exécution, statutant à Juge Unique,
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier,
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège est sis, [Adresse 1],
[Localité 1] – agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Représenté par Maître Thomas DROUINEAU, associé de la SELARL 1927 AVOCATS, demeurant, [Adresse 2] à POITIERS, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS et par Maître Loïc SCHINDLER demeurant, [Adresse 3] à BAR LE DUC, avocat plaidant inscrit au barreau de la MEUSE
ET
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur, [Y], [P], [O], [X]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ, demeurant, [Adresse 5] à TOUL, avocat inscrit au barreau de NANCY
Madame, [S], [D], [Z]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 18 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur, [Y], [X] et Madame, [S], [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de, [Localité 5] statuant en audience d’orientation en date du 26 mars 2025, aux fins de voir:
*mentionner la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 195 654,41 euros sauf mémoire (compte arrêté au 12 juin 2024) montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
*ordonner la vente forcée du bien situé, [Adresse 6] cadastré section, [Cadastre 1] numéro, [Cadastre 2] et section, [Cadastre 1] numéro, [Cadastre 3],
*conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX ou tel autre huissier qu’il plaira à monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
*dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
*taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
Après plusieurs reports, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026, à laquelle la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué se désister de sa demande aux fins de saisie immobilière. Monsieur, [Y], [X], représenté par son conseil, a acquiescé au désistement, et sollicité de voir statuer ce que de droit quant aux dépens. Madame, [S], [Z] n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le désistement étant parfait au sens des dispositions précitées il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE comparante par son conseil, n’a pas requis la vente, de sorte qu’il y a lieu de dire que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance introduite par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE par assignation en date du 6 janvier 2025 ;
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Hélène HAROTTE Emilie VANDENBERGHE
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