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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 20 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le 20/08/2025
— Patient
— Hopital
— PR
— tuteur
— Me Ghislain AKPO + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRT2
Le 20 Août 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Après audience au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 3] judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 18 Août 2025, reçue au greffe le 18 Août 2025
concernant
Madame [D] [O]
née le 20 Juillet 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 07 novembre 2024 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’UDAF pour une durée de 240 mois
admise en hospitalisation complète depuis le 03/11/2021 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 14/08/2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 12 mars 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [S] en date du 24/03/2025 ,
Vu la décision en date du 24/03/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Madame [D] [O] à compter du 27/03/2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [L] en date du 01/04/2025
Vu la décision en date du 01/04/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [D] [O] pour une durée d'1 mois à compter du 01/04/2025 .
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [L] en date du 29/04/2025
Vu la décision en date du 29/04/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [D] [O] pour une durée d'1 mois à compter du 29/04/2025 .
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [I] en date du 02/06//2025
Vu la décision en date du 02/06/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [D] [O] pour une durée d'1 mois à compter du 02/06/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [I] en date du 30/06//2025
Vu la décision en date du 30/06/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [D] [O] pour une durée d'1 mois à compter du 30/06/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [F] en date du 01/08/2025
Vu la décision en date du 01/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [D] [O] pour une durée d'1 mois à compter du 01/08/2025.
Vu le certificat de réintégration du Dr [S] en date du 14/08/2025,
Vu la décision en date du 14/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [O] à compter du 14/8/2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 18/08/2025 ,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [D] [O], personne hospitalisée,
Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [D] [O],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6]
l’UDAF, en qualité de tuteur de Madame [D] [O]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [D] [O] a été entendue en ses observations ainsi que Me Ghislain AKPO, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [D] [O] par avis écrit en date du 19/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publiquen que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d’une personne qui bénéficie d’une mesure de soins sans consentement (passage d’un programme de soins à une hospitalisation complète) n’est pas une nouvelle décision d’admission et n’a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d’observation. Les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.
A l’audience, Madame [D] [O], assistée de son Conseil, a comparu et sollicitée la levée de son hospitalisation indiquant qu’elle souhaite rentrer chez elle.
En l’espèce, [D] [O] est suivie en psychatrie depuis plusieurs années pour un trouble schyzo-affectif. Elle a de nombreux antécédents d’hospitalisation sans son consentement (la dernière dans le cadre SPDTU remontant au 3 novembre 2021) en raison de troubles graves du comportement au domicile. Elle a néanmoins pu faire l’objet d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 14 février 2022. Ce programme a été maintenu sur la base des certificats et avis médicaux requis (comprenant trois avis collégiaux en date des 24 octobre 2022, 18 octobre 2023 et 9 octobre 2024 outre les certificats médicaux mensuels habituels).
Il s’avère que [D] [O] a été réintégrée le 5 mars 2025 au Centre Hospitaliser GARDEROSE à [Localité 6]. Cette hospitalisation complète a été maintenue par décision du uge judiciaire du 12 mars 2025.
A compter du 27 mars 2025, Madame [O] a de nouveau bénéficié de soins ambulatoires décidés par le Directeur d’établissement le 24 mars 2025.
Ce nouveau programme de soins, prévoyant une consultation mensuelle avec le psychiatre au CMP de [Localité 6] et un suivi régulier par l’infirmier de secteur, s’est poursuivi jusqu’au mois de juillet 2025. Le 1er août 2025, Madame [O] ne s’est pas présentée à son rendez vous au CMP, indiquant qu’elle était souffeante. Depuis, elle a refusé les soins et notamment empêché les infirmiers d’accéder à son domicile pour lui prodiguer des soins. Madame [D] [O] a réintégré le Ch de Garderose le 14 août 2025, en raison du refus de soins et afin d’éviter la recrudecence des troubles comportementaux et des idées délirantes.
L’avis médical motivé établit par le Dr [S] en date du 18 août 2025 indique qu’une hospitalisation de crise en service fermé est nécessaire, face à l’incurie présentée par Madame [O], la désrganisation psychique et l’absence totale de conscience des trouubles.
A l’audience du 20 août 2025, les déclarations de [D] [O] sont difficilement compréhensibles, l’intéressée se bornant à expliquer qu’elle souhaite rentrer chez elle.
Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que la réadmission de [D] [O] en hospitalisation complète était justifiée vu les troubles accrus de son comportement depuis quelques jours.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure nécessaire dans l’attente du réajustement de son traitement pour éviter une nouvelle rechute marquée par des idées délirantes et des gestes hétéro-agressifs au domicile sur son compagnon. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [D] [O] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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