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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRRG
AFFAIRE : [A] [X] [W] [U] C/ [E] [N], [Z] [T] [M] épouse [N], [G] [N]
[Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 06 janvier 2026
à Me THIBAUD
Me DE LUNARDO
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] [W] [U]
née le 13 Décembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 447
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [N]
né le 29 Novembre 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [T] [M] épouse [N]
née le 01 Septembre 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [N]
né le 12 Septembre 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
Par actes séparés du 27 août 2025, Madame [A] [U] a assigné Monsieur [E] [N], Madame [Z] [M] épouse [N], Monsieur [G] [N] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’une mesure d’expertise a été ordonnée en référé le 12 décembre 2024 au contradictoire de Monsieur [F] et de la compagnie ABEILLE ASSURANCES. Lors des premières opérations, l’expert s’est interrogé sur les travaux réalisés par l’entreprise [F] à la demande des anciens propriétaires de l’immeuble, les consorts [N]. Elle estime que ces derniers doivent donc être associés à la cause.
En défense, les consorts [N] ne s’opposent pas à la demande, en émettant toutefois des protestations et réserves. Ils demandent au juge des référés de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, il convient de rapprocher les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24-255 et 25-273.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Par décision du 12 décembre 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble situé au [Adresse 8], sur la commune de Cours-les-bains en Gironde, cédé par les consorts [N] à Madame [U] le 11 mars 2022.
La note expertale n°1 de Monsieur [L] émet plusieurs hypothèses pour expliquer les fissures sur le dallage du garage, soulignant qu’au regard de l’ancienneté des travaux, la participation des anciens propriétaires aux opérations d’expertise serait opportune.
Il sera constaté que les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Dans ces conditions, il sera considéré que la demande de Madame [U] de voir associés aux opérations d’expertise les trois défendeurs, repose sur un intérêt légitime.
Il sera donc fait droit à sa demande, laquelle rejoint, en tout état de cause, l’intérêt de toutes les parties mêlées au chantier litigieux.
2- Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il sera laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a pu exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance. En ce se,s il sera fait droit à la demande des consorts [N].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le rapprochement entre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-255 et 25-273,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur [E] [N], Madame [Z] [M] épouse [N], Monsieur [G] [N] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [L], expert près la Cour d’appel de [Localité 5] par ordonnance du 12 décembre 2024,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [E] [N], Madame [Z] [M] épouse [N], Monsieur [G] [N] ou ceux-ci dûment appelés, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Madame [A] [U] à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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