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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV [ Localité 1 c/ S.C.I., S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A. ORANGE, S.A. C' CHATRES INNOVATIONS NUMÉRIQUES, La COMMUNE DE [ Localité 1, Société SOCIETE, S.A. GRDF, S.A.S., S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS, S.A.R.L. CABINET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00225 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU7I
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 1] SITE DE [Localité 2] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 1], S.A.R.L. CABINET PICOT MERLINI, Groupement GERU GPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME, S.C.I. TROLINS, Communauté CCPH- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS, S.A.S. SEFIA S G SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUES (SEFIA S G), S.A. ORANGE, Société SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DES DEPARTEMENTS D’EURE-ET-LOIRE ET YVELINES, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. SAUR, S.A. C’CHATRES INNOVATIONS NUMÉRIQUES, S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (“BYES”)
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 1] SITE DE [Localité 2], société civile de construction-vente, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 913 698 759, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DEFENDERESSES
La COMMUNE DE [Localité 1], dont l’Hôtel de ville est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit Hôtel de ville,
Partie défaillante
CABINET PICOT MERLINI, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 414 869 446, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
GERU GPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME, groupement d’intérêt économique immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 733 000 707, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par Monsieur [V] [P], architecte,
Partie défaillante
TROLINS, société civile immobilière inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 839 791 498, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
CCPH- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS, communauté de communes enregistrée au SIREN sous le numéro 247 800 550, domiciliée [Adresse 6], représentée par son Président en exercice (parcelles ZH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]),
Partie défaillante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, sis [Adresse 7]
[Localité 3], pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SOCOTEC EQUIPEMENTS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 096 695, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SEFIA S G SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUES (SEFIA S G), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 520 886 128, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ORANGE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DES DEPARTEMENTS D’EURE-ET-LOIRE ET YVELINES, “SICAE ELY”, société d’intérêt collectif agricole à forme anonyme immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 775 707 326 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 257, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
GRDF, société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SAUR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 339 379 984, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
C'[Localité 4] INNOVATIONS NUMÉRIQUES, société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 815 389 481, dont le siège social est sis [Adresse 16], et actuellement [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (“BYES”), société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 775 664 873, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 13, 14, 15, 16 et 20 janvier 2026, la société SCCV [Localité 1] SITE DE [Localité 2] a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société d’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DES DEPARTEMENTS D’EURE-ET-LOIRE ET YVELINES et la SCI TROLINS ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 juillet 2026, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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