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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXLT
— ------------
[W], [E] [C]
C/
[X] [S] épouse [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me THELOT
CCC dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[W], [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (LES COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14700 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES – 174
ET :
[X] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (LES COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 février 2024 par M. [W] [C] à l’égard de Mme [X] [S],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial des époux ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [X] [S], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (Les Comores),
et
M. [W], [E] [C], né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 13] (Les Comores),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 12] aux Comores, l’acte de mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 5 février 2014 par l’Ambassade de France aux Comores ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 9 février 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [S] et M. [W] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [W] [C] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [X] [S] et M. [W] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[F] [C], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (Les Comores),
[D] [C], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [C] à l’égard des enfants comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
— la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la charge de M. [W] [C] les trajets des enfants inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que M. [W] [C] doit se présenter dans l’heure fixée pour son droit de visite, et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée et le CONDAMNE, au besoin, au paiement des frais de garde occasionnés ;
DISPENSE M. [W] [C] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que M. [W] [C] devra justifier à Mme [X] [S] de sa situation financière, le 1er novembre de chaque année et par écrit ;
RAPPELLE que M. [W] [C] doit mettre en place une contribution amiable à l’entretien et l’éducation des enfants dès l’obtention de revenus suffisants ;
DIT qu’il appartient à M. [W] [C] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ;
CONDAMNE M. [W] [C] au paiement des dépens ;
DISPENSE Mme [X] [S] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [W] [C].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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