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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mai 2026
N° RG 23/05204 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQUB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [Localité 1]
C/
[N] [U]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane COLOMBET de la SAS ELTEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R012
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R017
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R017
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] exerce depuis le 1er avril 2009 une activité de vitrogommage, vitroprotect et pose de films adhésifs sur des surfaces vitrées. Devenue « Verre IDF » en 2018, elle avait pour dénomination sociale, lors de sa création, « [P] SARL ». Son associée unique était la société Holding [U], gérée par [N] [U].
La société [P] SARL a déposé le 30 mars 2009 la marque verbale française « Eurécla » auprès de l’Institut national de la [Etablissement 1] (INPI) sous le numéro 364245 pour désigner des produits et services en classes 17, 37 et 40.
Monsieur [N] [U] a été gérant puis président de cette société jusqu’au 26 juin 2018, date à laquelle il a cédé 100% du capital de la société [Localité 1] à la société Leygue Holding au prix de 700 000 euros.
Il a par ailleurs créé, en avril 2018, la société Eurela [W], dont il a assuré la gérance jusqu’en 2021. Cette dénomination sociale a changé pour « Eurela » au RCS le 24 février 2020.
Le 3 juillet 2018, un « contrat de concession commerciale [P] » a été conclu entre la société [P] [W], désignée comme concédante, la société [Localité 1], désignée comme concessionnaire, et M. [U], désigné comme « l’associé » en sa qualité d’associé unique de la société [Localité 1], confiant à la société [Localité 1] pour une durée de 5 ans, le droit de distribuer des produits ainsi qu’un droit d’usage de la marque verbale française Eurécla à titre d’enseigne.
La marque française [P], qui avait été cédée dans un premier temps, en 2013, à la société NGS SRL dont M. [U] était gérant unique, a été ensuite cédée par cette dernière, le 3 mai 2018, à la société Eurela [W], à compter du 6 septembre 2018. Elle a depuis expiré, le 30 mars 2019, faute de renouvellement.
Le 25 septembre 2020, M. [U] a déposé auprès de l’INPI la demande de marque française semi-figurative Eurécla pour des produits des classes 1,7, 8, 17, 37, 40.
Reprochant des actes de concurrence déloyale commis par [P] [W] avant l’expiration du contrat, la société [Localité 1] l’a assignée en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre par acte du 19 mai 2023.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— ordonné à [P] [W] de restituer à la société [Localité 1] tous les documents contractuels et comptables lui appartenant ainsi que tous ses moyens d’exploitation de sa clientèle (accès au site internet, base de données CRM, ligne téléphonique et adresses emails) ;
— interdit à [P] [W] d’utiliser la base de données clients de la société [Localité 1] et de contacter les clients de la société [Localité 1] aux fins de leur proposer la réalisation de prestations dans le secteur de la vitrerie et films adhésifs pour tout support.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a :
— confirmé l’ordonnance querellée sauf en qu’elle a ordonné à la société [P] [W] de restituer à la société Verre Ile-de-France tous ses moyens d’exploitation de sa clientèle et interdit à la société [P] [W] d’utiliser la base de données clients de la société [Localité 1],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 1] d’ordonner à la société
[P] [W] de lui restituer les moyens d’exploitation de sa clientèle et d’interdire à la société [P] [W] d’utiliser sa base de données clients.
Par acte du 14 juin 2023, la société [Localité 1] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de faire reconnaître le caractère frauduleux du dépôt de la marque litigieuse par ce dernier compte tenu des droits antérieurs dont elle estime être titulaire sur le terme « Eurécla » sous sa forme verbale et semi-figurative, et d’en ordonner le transfert à son profit ou, à défaut, la nullité.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société [P] [W] est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions d’incident du 27 janvier 2026, M. [U] et la société Eurécla demandent au juge de la mise en état de :
« − JUGER que les moyens de la société [Localité 1] tirés de l’interprétation du contrat de concession commercial du 18 juillet 2018 sont soumis notamment aux dispositions de l’article 20-2 relatif au règlement des litiges stipulant que la juridiction arbitrale est exclusivement compétente pour connaître d’un moyen tiré de l’interprétation du contrat, et à son article 21 prévoyant un délai de prescription abrégé d’une (1) année ;
En conséquence,
− Se DECLARER incompétent matériellement, en présence de clause d’attribution exclusive de compétence dans le contrat du 18 juillet 2018, pour connaître les moyens de la société [Localité 1] tirés de l’interprétation du contrat de concession commercial du 18 juillet 2018 ;
− RENVOYER la société [Localité 1] à mieux se pourvoir pour l’examen de son moyen tiré de l’interprétation du contrat de concession commercial du 18 juillet 2018 ;
− en conséquence, REJETER des débats toutes les conclusions contenant les moyens de la société [Localité 1] qui constitueraient une interprétation du contrat du 18 juillet 2018 ou une tentative de son interprétation ;
En tout état de cause,
− PRONONCER l’irrecevabilité du moyen de la société [Localité 1] tiré de l’interprétation du contrat de concession commercial du 18 juillet 2018 en raison de la prescription ;
− en conséquence, REJETER des débats toutes les conclusions contenant les moyens de la société [Localité 1] qui constitueraient une interprétation du contrat du 18 juillet 2018 ou une tentative de son interprétation ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Juge de la mise en état devait considérer que la société [Localité 1] n’a opéré aucune interprétation du contrat précité,
− DONNER ACTE à [Localité 1] de cette affirmation et constater en conséquence qu’elle ne peut plus, notamment en raison de la prescription, former une quelconque demande en interprétation du contrat précité qui doit être pris à la lettre, notamment en ce qui concerne les stipulations de l’art 29 du contrat du 18 juillet 2018 ;
− En conséquence, DIRE que le Tribunal devra rejeter tous les moyens tirés de l’interprétation du contrat du 18 juillet 2018 invoqués par la société [Localité 1] comme irrecevables.
En toute hypothèse,
− REJETER toute autre demande de la société [Localité 1] ;
− CONDAMNER la société [Localité 1] aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident du 04 mars 2026, la société [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
« à titre principal
— JUGER que la société [P] [W] n’est pas recevable à soulever des prétentions propres de manière autonome, et en particulier à soulever un moyen de prescription et une exception d’incompétence relatifs aux moyens de défense développés par la société [Localité 1] dans le cadre de l’instance devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par la société [P] [W] et Monsieur [U] n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables la société [P] [W] et Monsieur [U] en toutes leurs demandes, fins et prétentions de formulées dans le cadre du présent incident ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la société [Localité 1] ne se livre à aucune interprétation des stipulations du Contrat de concession commerciale du 18 juillet 2018 dans ses conclusions ;
— CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas saisi d’un litige né du Contrat de concession commerciale du 18 juillet 2018 ou à son occasion ;
— JUGER par conséquent que les articles 20-2 et 21 du Contrat de concession commerciale du 18 juillet 2018 sont inapplicables à l’instance introduite par la société [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société [P] [W] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions fondées sur les articles 20-2 et 21 du Contrat de concession commerciale du 18 juillet 2018 ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société [P] [W] et Monsieur [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société [P] [W] et Monsieur [U], in solidum, à verser à la société [Localité 1] la somme de dix mille (10.000) euros à titre de dommage et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure d’incident qu’elle a initiée ;
— CONDAMNER la société [P] [W] et Monsieur [U], in solidum, à verser à la société [Localité 1] la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [P] [W] et Monsieur [U], in solidum, au paiement des entiers dépens d’instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’exception
1.1 Sur le principe de la recevabilité de la partie intervenante Eurécla à soulever des exceptions de procédure
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Si l’article 333 du code de procédure civile dispose que" le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence », cet article est inséré au chapitre relatif à l’intervention forcée uniquement.
Le tiers, une fois en cause par la voie de l’intervention, a la qualité de partie à l’instance, il est donc apte à soulever l’ incompétence de la juridiction devant laquelle il est attrait, les limitations relatives aux demandes autonomes susceptible d’être formées par l’intervenant volontaire à titre accessoire ne concernant, aux termes du texte susvisé de l’article 330 que les « prétentions », soit les demandes formées au fond, et non les exceptions de procédure susceptibles d’être soulevées devant le juge de la mise en état.
Il s’ensuit que la société [P] était recevable à soulever l’exception objet de la présente ordonnance, outre qu’en tout état de cause elle est également soutenue par M. [U], défendeur principal.
2. Sur la temporalité de l’exception
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs et aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Une exception d’incompétence peut toutefois encore être valablement soulevée lorsque la cause de l’incompétence résulte d’une demande incidente ultérieure. Ainsi lorsque la cause de l’incompétence résulte « de nouvelles conclusions prises par l’adversaire (…) un déclinatoire ultérieur est encore recevable aussi longtemps que l’auteur du déclinatoire n’a pas engagé lui-même la discussion sur le fond sur les dernières conclusions de son adversaire " (Cass. soc., 17 déc. 1964).
L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit par conséquent être invoquée avant toute défense au fond. (Cass, Civ2è, 22 novembre 2001 – n° 99-21.662)
La règle relative à la présentation simultanée et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de l’exception d’incompétence s’applique même lorsque l’incompétence soulevée est d’ordre public et notamment lorsqu’il est prétendu que la juridiction compétente est administrative, arbitrale ou étrangère. (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975 )
***
Il n’est pas contesté en l’espèce, ainsi que le rappellent les défendeurs eux-mêmes, que les exceptions de procédure peuvent être soulevées au fur et à mesure de l’accomplissement des actes qui en font l’objet ou de l’émergence des éléments, nouveaux, qui en sont la cause.
Or, en l’espèce et contrairement à ce qu’affirment M. [U] et la société Eurécla, la demanderesse a abordé dans ses écritures la teneur, la portée et les conséquences du contrat de concession commerciale litigieux dès les conclusions au fond notifiées le 7 mars 2025, en pages 20 à 23, les conclusions ultérieures, n°2, du 4 juillet 2026 ne contenant qu’un enrichissement de cette argumentaire, en réponse aux objections des défendeurs. Ainsi notamment, les paragraphes cités par les défenderesses en page 25 de leurs conclusions d’incident pour illustrer le fait que la société [Localité 1] procéderait, dans ses conclusions, à une interprétation du contrat du 18 juillet 2018 – à savoir « Or, ce Contrat de concession commeciale, qui portait uniquement sur un droit d’usage d’une marque verbale (qui n’était d’ailleurs plus en vigueur) (i) n’était pas de nature à remettre en cause les droits antérieurs dont disposait [Localité 1] sur son nom commercial et l’enseigne (ii) » ou encore « Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [U], ce Contrat n’avait donc pas pour objet de concéder un quelconque droit d’usage du nom commercial et de l’enseigne au profit de [Localité 1], mais se limitait à la concession d’un droit d’usage de la marque verbale « Eurécla » (n°3640245) » – figurent dans les mêmes termes dans les conclusions au fond du 7 mars et du 4 juillet 2025 de la demanderesse. Aussi et dès le mois de mars 2026, M. [U] et la société Eurécla étaient en mesure d’identifier la difficulté dont ils se prévalent quant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de débats relatifs à l’interprétation du contrat litigieux en raison de la clause compromissoire comprise dans ce contrat. Or, elles ont conclu au fond le 22 mai 2025 et n’ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence que le 19 septembre 2025.
L’exception tirée par les défendeurs de l’existence d’une clause compromissoire est par conséquent irrecevable.
2. Sur la fin de non-recevoir
La société [Localité 1] n’a pas spécifiquement répondu sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et tirée de la prescription de "toute tentative par [Localité 1] de l’interprétation du contrat du 18 juillet 2018 ".
Il sera toutefois rappelé que les défenses au fond, au sens de l’ article 71 du code de procédure civile, échappent à la prescription (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018) et constaté qu’en l’espèce l’argumentaire développé par la société [Localité 1] et considéré par les défenderesses comme constitutif d’une interprétation du contrat est une défense au fond, à l’appui des demandes formées et en réponse aux moyens soulevés par M. [U] et la société Eurécla, précisément tirés de l’existence du contrat de concession litigieux. En cela les moyens opposés par la société [Localité 1] au sujet de ce contrat ne sont pas affectés par la prescription, ce sans qu’il soit besoin de trancher ni le débat relatif à l’existence même d’une démarche interprétative du contrat dans les écritures de la demanderesse ni la question des effets au cas d’espèce de la clause de prescription anticipée contenue dans ce contrat.
La fin de non-recevoir présentée par les défendeurs et tirée de la prescription sera par conséquent rejetée en ce qu’elle ne porte pas sur une prétention mais sur un moyen constitutif d’une défense au fond.
3. Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Si les exceptions et fins de non-recevoir soulevées en défense n’ont pas prospéré en l’espèce, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire apparaître comme abusive la saisine du juge de la mise en état en incident, qui relève du droit d’agir en justice des défenderesses, alors qu’ il n’est pas démontré que l’incident soulevé l’ait été avec malice, dans une intention délibérée de retarder l’issue du procès ou de nuire, ou même avec une légèreté blâmable, les demandes formulées ayant fait l’objet d’un argumentaire développé et appuyé en fait et en droit, dont l’articulation, certes non retenue, ne revêtait pas pour autant de caractère fantaisiste ou manifestement dénué de tout sérieux.
4. Sur les demandes accessoires
La société [P] et M. [U], succombants, seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette l’exception tirée par la société [P] et M. [U] de l’existence d’une clause d’arbitrage ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée par ces derniers de la prescription des moyens relatifs à l’interprétation du contrat de concession ;
Déboute la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne la société [P] et M. [U] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 10 heures pour les conclusions en défense ; la demanderesse indiquera si elle entend répliquer, auquel cas un calendrier strict sera fixé pour les derniers échanges ; à défaut clôture.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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