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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUTL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le10 avril 2025
En présence de Madame [I], auditrice de justice
Greffier : Madame DURETZ
Délibéré fixé au 12 juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame MEURISSE,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 437.642.531,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’un défaut d’exécution de divers contrats de crédit, la soiété coopérative à capital variable CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (la société CRÉDIT AGRICOLE) a, selon un courrier recommandé en date du 14 avril 2023, mis en demeure Mme [X] [D] de lui verser dans un délai de dix jours à compter de la réception :
— la somme de 755,94 € au titre d’un prêt n°86290856127 consenti sans intérêt,
— la somme de 148,25 € au titre d’un prêt n°86290856129 consenti sans intérêt,
— la somme de 141,19 € au titre d’un prêt n°86290856132 consenti sans intérêt,
— la somme de 3 707,31 € au titre d’un prêt n°86290856136 avec intérêt au taux de 1,65 %.
Il n’est pas justifié de la réception de cette correspondance par Mme [D],
Selon un nouveau courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, dont il n’est pas justifié de la réception par Mme [D], la société CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure Mme [X] [D] de lui verser dans un délai de dix jours :
— la somme de 772,44 € au titre du prêt n°86290856127,
— la somme de 151,00 € au titre du prêt n°86290856129,
— la somme de 143,94 € au titre du prêt n°86290856132,
— la somme de 7 074,31 € au titre du prêt n°86290856136,
— la somme de 26,18 € au titre d’un crédit n°63005207834 consenti sans intérêt,
faute de quoi elle s’exposait à ce que soit prononcée la déchéance du terme des crédits.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2024, dont il n’est pas justifié de la réception par Mme [D], la société CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des différents contrat précités et sollicité le paiement sous quinze jours de:
— la somme de 853,66 € au titre du prêt n°86290856127,
— la somme de 151,31 € au titre du prêt n°86290856129,
— la somme de 160,01 € au titre du prêt n°86290856132,
— la somme de 54 031,57 € au titre du prêt n°86290856136.
En l’absence de paiement, la société CRÉDIT AGRICOLE a, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, fait assigner Mme [X] [D] épouse [R] devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes qu’elle lui réclamait.
Assigné en personne, Mme [D] n’a pas constitué avocat malgré les renvois ordonnés à cette fin.
L’affaire a alors été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société CRÉDIT AGRICOLE, sans viser de disposition juridique, sollicite que le tribunal :
— condamne Mme [D] à lui verser, en exécution d’un contrat n°63032220737 correspondant au prêt n°86290856127, les sommes suivantes :
— 138,50 € au titre du capital restant dû,
— 21,51 € au titre des intérêts de retard échus du 31 mars 2022 au 12 février 2024,
— les intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 13 février 2024,
— condamne Mme [D] à lui verser, en exécution d’un contrat n°63042955600 correspondant au prêt n°86290856129, les sommes suivantes :
— 145,56 € au titre du capital restant dû,
— 5,75 € au titre des intérêts de retard échus du 31 mars 2022 au 12 février 2024,
— condamne Mme [D] à lui verser, en exécution d’un contrat n°63032220748 correspondant au prêt n°86290856132, les sommes suivantes :
— 738,90 € au titre du capital restant dû,
— 114,76 € au titre des intérêts de retard échus du 31 mars 2022 au 12 février 2024,
— outre les intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 13 février 2024,
— condamne Mme [D] à lui verser, en exécution d’un contrat n°63042955599 correspondant au prêt n°86290856136, les sommes suivantes :
— 49 706,49 € au titre du capital restant dû,
— 4 325,08 € au titre des intérêts de retard échus du 31 mars 2022 au 12 février 2024,
— outre les intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 13 février 2024,
— condamne Mme [D] à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne Mme [D] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui des prétentions de la demanderesse.
À l’issue des débats, le président a averti le conseil de la société CRÉDIT AGRICOLE que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 03 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale en paiement,
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. À cet égard, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui invoque l’existence d’obligations contractuelles doit en prouver l’existence. De même, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse. Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Enfin, en vertu de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, en vigueur depuis le 19 juin 2006, l’action en recouvrement d’un professionnel contre un consommateur se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la société CRÉDIT AGRICOLE invoque avoir conclu avec Mme [D] quatre contrats de prêts distincts qu’elle date des 09 décembre 2008 et 08 octobre 2010. Elle ne verse toutefois aux débats qu’une simple offre de contrat concernant un emprunt immobilier d’un montant de 66 800,00 € remboursable au taux de 1,65 % et un emprunt immobilier d’un montant de 13 200,00 € remboursable sans intérêt. Cette offre qui n’est pas revêtue de la signature de Mme [D] ne saurait constituer la preuve de la conclusion effective de ces contrats aux conditions qui y sont stipulées. Quant aux autres emprunts allégués il n’est tout simplement versé aucun document contractuel s’y rapportant. Si la société CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que l’existence de ces obligations a été admise par Mme [D] du fait qu’elle aurait déclaré les créances correspondantes à l’occasion de deux procédures de surendettement des particuliers, il convint de relever que la seule pièce produite à cet égard par la société CRÉDIT AGRICOLE mentionne des prêts consentis pour des montants (2 475,00 €, 6 280,35 €, 49 706,49 € et 2 354,98€) et à des dates qui ne correspondent pas aux contrat invoqués en demande. En tout état de cause, cet élément ne saurait constituer une preuve des stipulations contractuelles précises encadrant ces prétendus contrats s’agissant par exemple du taux d’intérêt ou des conditions de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’il n’est produit aucun élément de preuve relative à l’historique des paiements effectués par Mme [D] dont l’existence est invoqué par la société CRÉDIT AGRICOLE elle-même. Cette carence interdit toute estimation du montant de la créance subsistante qui pourrait être exigibles et toute vérification de l’ancienneté de la dette et donc de son éventuelle prescription. Les seuls tableaux d’amortissement établis le 19 février 2024 par la société CRÉDIT AGRICOLE font d’ailleurs état d’un règlement intégral des sommes empruntées par un remboursement anticipé du 23 janvier 2018. La demanderesse ne fournit aucune explication quant à la détermination des différents montants réclamés sauf à se référer aux mises en demeure qu’elle a finalement adressées à Mme [D] au cours de l’année 2024. De la même manière, le tribunal relève que les éléments versés aux débats ne contiennent aucune preuve de l’envoi et a fortiori de la réception par Mme [D] des premières relances datées de juillet 2022 et des mises en demeure des 14 avril 2023 et 26 janvier 2024. Cette carence interdit de s’assurer de la régularité de la résiliation unilatérale des prétendus contrats de crédit prononcée par la société CRÉDIT AGRICOLE. En outre cette situation doit conduire à présumer l’absence de toute interruption valable de la prescription biennale au cours des dernières années.
En conséquence, la société CRÉDIT AGRICOLE, qui échoue très largement à rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de ses demandes, doit en être déboutée.
2. Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société CRÉDIT AGRICOLE, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société coopérative à capital variable CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [X] [D] épouse [R] ;
CONDAMNE la société coopérative à capital variable CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présente jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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