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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 juin 2026, n° 26/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01206 – N° Portalis DB22-W-B7K-UA7L Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/01206 – N° Portalis DB22-W-B7K-UA7L
N° minute : 26/190
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [T] [Z] le 4 juin 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 4 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 juin 2026 à 12h00 ;
Vu la requête de M. [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 5 juin 2026 à 15h14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juin 2026 reçue et enregistrée le 08 Juin 2026 à 11h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01206 – N° Portalis DB22-W-B7K-UA7L Page
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aemilia ,
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Z]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sandrine CALAF, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [W] [G], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître IOANNIDOU Aemilia, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sandrine CALAF, avocat de M. [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de relever que le retenu n’ayant pas soutenu les moyens de sa requête en contestation dirigée contre l’arrêté de placement en rétention, il sera statué uniquement sur les moyens effectivement développés à l’audience portant sur l’assignation à résidence et la crédibilité de ses garanties de représentation.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’assignation à résidence et la première prolongation de la rétention
En l’état, il est constant que les diligences effectives accomplies par la préfecture du Val d’Oise auprès des autorités consulaires algériennes ne sont pas contestées.
Il n’est pas davantage contesté que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
Dans ces circonstances et tenant compte du discours de M. [T] [Z] qui a réitéré son souhait de ne pas retourner en Algérie, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a ainsi lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1206 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1207 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1206.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL D’OISE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [Z] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2026.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 09 Juin 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juin 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Juin 2026
Le greffier
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