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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOX
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Février 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[M] [J], née [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [J], née [K], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA ICF ATLANTIQUE a donné en location à Madame [J] [M] un logement de type2, situé [Adresse 3], par bail (verbal) en date du 14/06/2022.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement à cette date du14/06/2022.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, une sommation de payer les loyers lui a été signifiée le 22/12/2023 pour la somme de 5 914,86€.
La SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner le 11/03/2024 Madame [J] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
— Prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [J] [M] par SA ICF ATLANTIQUE à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement occupé sis à [Adresse 8], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [J] [M] au paiement par provision des sommes dues correspondant aux loyers et charges impayés, soit la somme de 7 120,58€, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ;
— Condamner Madame [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Condamner Madame [J] [M] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation et du présent acte ;
— Condamner Madame [J] [M] à la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour sa participation aux frais exposés.
A l’audience du 1/07/2024, le bailleur représenté par avocat a réactualisé sa demande relative à la dette à hauteur de 8 836,19€ mois de juin 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
A cette même audience Madame [J] [M], n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024.
Par mail du 28/06/2024, Madame [J] [M] justifie de son absence pour raison de santé.
Une réouverture des débats a été décidée à l’audience du 7/10/2024.
A cette audience, la SA ICF ATLANTIQUE représentée par son Conseil expose :
Que le loyer dû est de 11 801,91€ arrêté au 1/12/2024 mois de novembre 2024 inclusQu’elle maintient ses demandesQue s’agissant d’un bail verbal, elle demande une résiliation judiciaireQu’aucun versement en paiement des loyers n’a eu lieu depuis mars 2024Qu’elle est opposée à toute demande de délais
A cette audience du 7/10/2024, Madame [J] [M] présente, expose :
Que le loyer n’est pas régulier, la somme varie, payant 600€ de loyer avec les charges pour un T2 vide et ayant des problèmes de chauffageQu’elle perçoit une retraite de 800€ et que son loyer est trop cherQue l’assistante sociale a refusé de s’occuper de son dossier et que la demande de FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) a été refuséeQu’elle pense faire un dossier de surendettementQu’il y a beaucoup d’erreurs sur les facturesQu’elle est handicapée et malade, vivant seuleQu’elle ne peut rien payer et ne bénéficie plus de l’APLQu’elle souhaite rester dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/02/2025.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 12/03/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, la SA ICF ATLANTIQUE ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique dans les deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11/03/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Aucune copie prouvant la saisine de la CCAPEX n’est jointe au dossier.
En outre, la saisine de la commission est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Or, aucun document dans le dossier ne fait état d’un tel signalement.
L’action est donc irrecevable.
La demande d’expulsion de Madame [J] [M], devient donc sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
La SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte démontrant que Madame [J] [M] reste devoir, la somme réclamée en réactualisation de 11 801,91€ arrêtée au 1/12/2024 mois de novembre 2024 inclus.
Cette dette locative sera fixée, à 11 521,06€ en principal à la suite du retrait des sommes de 124,12€ (prélèvement du 1/05/2024) et 156,73€ (prélèvement du 1/02/2024) représentant des frais de poursuite.
Madame [J] a indiqué à l’audience ne plus bénéficier de l’APL, que ses revenus se limitaient à 800€ mensuels et qu’elle n’était pas en mesure de payer ne sollicitant aucun délai de paiement.
Elle ne conteste pas le principe de sa dette se bornant à déclarer « qu’il y avait beaucoup d’erreurs sur les factures » mais il lui revient d’en apporter la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 11 521,06€ arrêtée au 1/12/2024 mois de novembre 2024 inclus correspondant au loyers et charges impayés.
La demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation devient sans objet, le bail n’étant pas résilié.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [M], succombant partiellement, supportera la charge des dépens comprenant le coût de la sommation et de l’assignation à hauteur de 50%.
La SA ICF ATLANTIQUE, succombant partiellement, supportera la charge des dépens comprenant le coût de la sommation et de l’assignation à hauteur de 50%.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA ICF ATLANTIQUE, qui sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation du bail conclu le 14/06/2022 entre la SA ICF ATLANTIQUE et Madame [J] [M] pour le logement, situé [Adresse 3] ;
DIT qu’en conséquence, la demande d’expulsion est sans objet ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 11 521,06€ arrêtée au 1/12/2024, mois de novembre 2024 inclus, correspondant au loyers et charges impayés ;
DIT que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est sans objet, le bail n’étant pas résilié ;
REJETTE la demande formulée par la SA ICF ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne pas faire application de cet article ;
CONDAMNE Madame [J] [M] au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation et de l’assignation, à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la SA ICF ATLANTIQUE au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation et de l’assignation, à hauteur de 50% ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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