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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMV3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
POLE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI DE LA SARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 28 juin 2024 et notifiée le 15 juillet 2024, à la demande de France Travail, pour un montant de 5 604,90 € au titre d’une révision de ses droits du 23 décembre 2022 au 29 octobre 2023.
La contestation de Monsieur [Y] [P] est fondée sur le fait que les versements se sont faits automatiquement et qu’il ne savait pas que cela ne se cumulait pas.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, France Travail, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Valider la contrainte [Numéro identifiant 3] du 28 juin 2024 pour un montant de 5 604,90 € ;Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à France Travail la somme de 5 599,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et frais de mise en demeure ;Débouter Monsieur [Y] [P] de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au visa de l’article R. 5426-22 du Code du travail, elle estime qu’il ne motive pas son opposition, se contentant d’évoquer une chronologie de sa situation professionnelle et sa situation financière actuelle.
Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-2 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre l’article 18 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, elle indique que Monsieur [Y] [P] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage durant cette période alors qu’il a perçu une pension d’invalidité. Elle soutient qu’il s’est abstenu de déclarer la perception de cette pension d’invalidité alors que l’ARE n’est pas dû lorsque l’allocataire est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale. Elle rappelle que la juridiction est incompétente pour procéder à un effacement des dettes. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
En réponse, Monsieur [Y] [P], comparant en personne, sollicite un échéancier à hauteur de 230,00 € par mois. Il explique qu’il avait donné l’information et que sa conseillère lui a dit qu’il n’avait pas besoin de noter sa pension d’invalidité au moment de sa déclaration. Il reconnaît qu’il n’aurait dû toucher que 50 %. Il déclare être de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.
En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 15 juillet 2024 et l’opposition est du 26 juillet 2024. Monsieur [Y] [P] motive son opposition en expliquant que les versements se sont faits automatiquement et qu’il a besoin de temps pour régler la dette.
Le contenu de la motivation n’est pas imposé par la loi, de sorte que les explications de Monsieur [Y] [P] sur la chronologie et sa situation financière constituent bien une motivation.
Régulièrement motivée et été formée dans les délais, son opposition est donc recevable.
Sur la contrainte
L’article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il ressort de la combinaison des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du Code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle Emploi concerne l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, ainsi que l’obtention d’une pension d’invalidité, dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’elle reconnaît qu’il percevait une pension d’invalidité. Il n’est pas possible de cumuler ces deux prestations.
Le décompte des sommes est fourni et, au surplus, non contesté par Monsieur [Y] [P].
Dès lors, la contrainte est justifiée et il convient de condamner Monsieur [Y] [P] à payer à France Travail la somme de 5 599,24 € correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] sollicite des délais de paiement, qu’il convient de lui octroyer pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 26 juillet 2024 formée par Monsieur [Y] [P] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à France Travail la somme de 5 599,24 € correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [Y] [P] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 230,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de France Travail au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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