Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUTOGLASS FRANCE c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04690 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [E] [K], demeurant 7 Villard Bozon – 38570 GONCELIN
non comparante
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [K], demeurant 7 chemin de Villard Bozon – 38570 GONCELIN
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, Monsieur [H] [K] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 7 septembre 2021, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Monsieur [H] [K] au titre de la réparation de son véhicule de marque Toyota, modèle Yaris II Phase 1, immatriculé 266-DFT-38.
Le 29 avril 2022, la SAS Autoglass France a dressé la facture n°6234 d’un montant de 662,39€ à l’attention de Madame [E] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 portant un tampon daté du 16 août 2023, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie d’assurances du Crédit Mutuel IARD de lui verser le montant de l’indemnité due à Madame [E] [K] au titre de son contrat d’assurance, pour le paiement des réparations de son véhicule, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 distribué le 25 juillet 2024, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [E] [K] de lui régler la somme de 662,39€ dans un délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 11 juillet 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner la compagnie d’assurances du Crédit Mutuel IARD et Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation solidaire des Assurances du Crédit Mutuel IARD et Madame [E] [K] à lui verser la somme de 662,39€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Autoglass France sollicite de :
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel IARD et Madame [E] [K] au paiement de la somme de 662,39€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel IARD et Madame [E] [K] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel IARD et Madame [E] [K] au paiement de la somme de 4 500€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel IARD et Madame [E] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner Madame [E] [K] a relever garantie les éventuelles condamnations de la SAS Autoglass France.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD sollicite de :
— donner acte à la SAS Autoglass France de son désistement à l’encontre de la société ACM IARD,
— débouter la SAS Autoglass France de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la SAS Autoglass France à verser aux ACM IARD la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass France, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures.
Représentée à l’audience, la société d’Assurances Crédit Mutuel IARD a indiqué faire une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [E] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Monsieur [H] [K] intervient à titre volontaire en tant qu’assuré, il précise que Madame [E] [K] qui est sa fille est assurée en qualité de conductrice secondaire. Il sollicite un échéancier, lequel été refusé par Maître [R], le demandeur n’ayant par ailleurs pas formé de demandes à l’encontre de M. [H] [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur la cession de créance
L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
L’article 1322 du même code prévoit qu’à peine de nullité la cession de créance doit être constatée par écrit.
L’article 2 de la convention de cession de créance entre la SAS AUTOGLASS France et Monsieur [H] [K], en date du 7 septembre 2021 stipule :« le client cède irrévocablement par la présente au réparateur la créance qu’il détient sur sa compagnie d’assurances en application de son contrat d’assurance, à savoir l’indemnité d’assurance qui lui est due, ainsi que tous les droits, actions et accessoires qui y sont attachés sans restriction ni exception.
En application de la présente cession, le réparateur pourra demander en lieu et place du client, à l’expert, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et à la société d’assurances le paiement direct entre ses mains des sommes dues. Le client renonce ainsi par la présente à toute entrave au règlement direct par l’assureur du montant de la créance dans les mains du réparateur.
Le prix de cession de la créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur.
Il est toutefois expressément admis par le client que seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assureur. »
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 7 septembre 2021, la SAS Autoglass France et Monsieur [H] [K] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation de son véhicule moyennant le versement de la somme de 662,39€ (pièce 1 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créance a été notifiée à la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 portant un tampon de réception daté du 16 août 2023 (pièce 2 du demandeur).
Dès lors, la SAS Autoglass France justifie de la réalité de la cession de créance conclue.
Sur l’inexécution contractuelle de l’assureur
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 2 de la convention de cession de créance conclue entre les parties stipule que « le prix de la cession de créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD a effectué un règlement directement auprès de son assuré, le 28 septembre 2021 (pièce 3 du défendeur).
En outre, il apparait que la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, pris acte du versement opéré par la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD à son assuré et s’est en conséquence désistée « d’instance et d’action » à son encontre par courriel du 26 août 2025 (pièce 4 du défendeur).
Si la SAS Autoglass France maintient sa demande de condamnation à l’égard de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD, il convient toutefois de constater que la société d’assurance s’est acquittée de son obligation de paiement en réglant la somme de 612,39€ auprès de son assuré.
Ainsi, la SAS Autoglass France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Sur l’inexécution contractuelle de Madame [E] [K]
A titre liminaire il convient de constater une erreur matérielle dans le prénom de la défenderesse mentionnée au dispositif soit [X] au lieu et place de [E].
Il a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 29 avril 2022, la SAS Autoglass France, professionnel, a dressé une facture n°7027 d’un montant de 662,39€ TTC à l’attention de Madame [E] [K], consommateur, s’agissant de la réparation de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que le 7 septembre 2021, la SAS Autoglass France et Monsieut [H] [K] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du véhicule ce dernier moyennant le versement de la somme de 662,39€ (pièce 1 du demandeur).
Force est de constater que Madame [E] [K] n’est pas signataire de la cession de créance et que Monsieur [H] [K] n’a pas été assigné en qualité de signataire de l’acte de cession. Madame [E] ne pourra donc être condamnée en vertu de l’acte de cession de créance, ni en qualité de caution, ni débiteur solidaire ni être condamnée à relever et garantir la SAS Autoglass France.
Par ailleurs, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduite par la SAS Autoglass France par acte du 11 juillet 2025 se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de l’émission de la facture n°7027 soit le 29 avril 2022, date à laquelle la SAS Autoglass France a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (pièce 1 du demandeur).
Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SAS Autoglass France à l’égard de Madame [E] [K]. La SAS Autoglass France sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire de la SAS Autoglass tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par Madame [E] [K]
En l’espèce il convient de constater que Madame [E] [K], n’est pas signataire de la cession de créance, en outre la SAS Autoglass demanderesse à l’instance n’a pas été condamnée à titre principal mais a été déboutée de ses demandes et ainsi condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent la SAS Autoglass France sera déboutée de sa demande tendant à condamner Madame [E] [K] à la relever et garantir de toute condamnation à laquelle elle serait condamnée.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard des circonstances du litige et notamment du fait que la SAS Autoglass France a assigné la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD alors qu’elle avait déjà connaissance du fait qu’elle s’était acquittée de son obligation, la SAS Autoglass France sera condamnée à lui verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [K] ;
Constate qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de M. [H] [K] ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et de Madame [E] [K] au paiement de la somme de 662,39€ correspondant à l’inexécution du contrat de prestation de service ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et de Madame [E] [K] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD et de Madame [E] [K] à lui payer la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à condamner Madame [E] [K] à la relever et garantir de toute condamnation ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autoglass France à payer à la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Taux légal
- Pension d'invalidité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Invalidité catégorie ·
- Expertise médicale ·
- Capacité ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Date
- Compagnie d'assurances ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entre professionnels ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jardinage ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Entrepreneur ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Assignation
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce pour faute ·
- Altération ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Aliéner ·
- Immobilier ·
- Compromis ·
- ° donation-partage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Continuité ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable ·
- Attribution ·
- Véhicule ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.