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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3J2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
S.C.I. MATISSE
C/
[J] [P]
[F] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MATISSE, dont le siège social est sis 10 rue Claude Bernard – 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [J] [P]
né le 19 Novembre 1996 à ARMENTIERES (59280), demeurant 23 rue du Jourdan – 59940 ESTAIRES
comparant en personne
Mme [F] [D]
née le 14 Janvier 1997 à ARMENTIERES (59280), demeurant 23 rue du Jourdan – 59940 ESTAIRES
représenté par M. [J] [P] , muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 3 décembre 2023, la SCI Matisse a donné à bail d’habitation à M. [J] [P] et à Mme [F] [D] un logement dont elle est propriétaire, situé au 23, rue du Jouran à Estaires (59940), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 980 euros, outre une provision pour charges de 40 euros par mois.
Le 6 juin 2025, la SCI Matisse a signifié à M. [J] [P] et à Mme [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 409,85 euros, puis par actes du 22 septembre 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [J] [P] et de Mme [F] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de M. [J] [P] et de Mme [F] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 4 352,62 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 2 409,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SCI Matisse, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 5 541,67 euros au 14 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025.
Elle a accepté l’octroi de délais de paiement sollicité par M. [J] [P] et Mme [F] [D] et la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [J] [P], présent et muni d’un pouvoir de représentation de Mme [F] [D], a expliqué qu’il avait réglé récemment la somme de 1 000 euros et qu’il s’engageait à régler une autre somme de 2 000 euros en décembre 2025. Il a demandé :
— l’octroi de délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 ;
— la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025, pour la somme en principal de 2 409,85 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [J] [P] et à Mme [F] [D] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, à l’audience, la SCI Matisse et les locataires s’accordent sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de donner force exécutoire à leur accord.
Par conséquent, conformément à la demande formée par M. [J] [P] et Mme [F] [D], il y a lieu de leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 800 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour la SCI Matisse, de faire procéder à l’expulsion de M. [J] [P] et de Mme [F] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [J] [P] et de Mme [F] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
Toutefois, la solidarité contractuelle ne survit pas au terme de la location.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [J] [P] et Mme [F] [D] devaient la somme de 5 541,67 euros, selon un montant arrêté au 14 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
De plus, si M. [J] [P] a expliqué qu’il avait réglé récemment la somme de 1 000 euros, il n’a fourni aucune preuve de ce paiement.
En outre, il s’est engagé à régler une autre somme de 2 000 euros en décembre 2025, c’est-à-dire pendant le temps de délibéré, de sorte qu’il est impossible d’en vérifier la réalité.
Par conséquent, M. [J] [P] et Mme [F] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 541,67 euros.
Cette condamnation est prononcée en deniers et quittances. A compter de ce jugement, il leur appartiendra de justifier auprès de leur bailleur de ces paiements qui viendront en déduction de leur dette.
Compte tenu de la demande formée par la SCI Matisse, les intérêts au taux légal courront à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 2 409,85 euros et à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 4 352,62 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [P] et Mme [F] [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 6 juin 2025.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la SCI Matisse ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, la SCI Matisse sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 décembre 2023 liant la SCI Matisse et M. [J] [P] et Mme [F] [D] à la date du 7 août 2025 ;
Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [F] [D] à payer à la SCI Matisse la somme de 5 541,67 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 14 novembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois novembre 2025 ;
Rappelle que cette condamnation est prononcée en deniers et quittances ;
Autorise M. [J] [P] et Mme [F] [D] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 800 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés et que le loyer courant est réglé, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [J] [P] et à Mme [F] [D] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [J] [P] et Mme [F] [D] à payer à la SCI Matisse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [J] [P] et Mme [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Matisse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [F] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 ;
Déboute la SCI Matisse de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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