Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 23 janv. 2026, n° 23/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
N° RG 23/05143 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSI4
DEMANDEUR :
Madame [P] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16], [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame FRANC
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Natacha MAREST-CHAVENON, Me Fadila BARKAT
Copie certifiée conforme à l’original à l’ARPE
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 8 septembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [P] [H] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15] (ALGERIE)
ET
— Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (ALGERIE)
Aux torts exclusifs de Monsieur [R] [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens au 27 mars 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [P] [H] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DECLARE Monsieur [R] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la prise en charge par moitié entre les époux de la dette d’un montant 3 455,13 euros due au titre d’un prêt à la consommation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T] [S], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (78) et [G] [S], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 19] (78), sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de la structure :
l’A.R.P.E.
[Adresse 10],
en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
Dit que Madame [P] [H] accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et à défaut, les fera accompagner ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est de deux heures par visite ;
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, le père et le responsable de la structure,
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [R] [S] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
DÉBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [S] étant constaté ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [S] tendant à être dispensé de manière rétroactive à compter du 12 novembre 2024 du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due à Madame [P] [H] en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2024 ;
DISPENSE Monsieur [R] [S] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE à Monsieur [R] [S] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [P] [H] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [R] [S] devra avertir Madame [P] [H] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Technique ·
- Partie ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Prix de vente ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Médicaments génériques ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- État
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Libération
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Subrogation ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cautionnement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Conférence ·
- Mission ·
- Juge ·
- Taxation ·
- Honoraires
- Location-gérance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Fond ·
- Garantie
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Gibier ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.