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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00168 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWOB
N° de Minute : 26/137
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[F] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, Greffière, à l’audience du 30 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [F] [R], née le 12 Juillet 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [C] [R], son fils.
Le 26 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [F] [R] était présente, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[F] [R] a indiqué qu’elle se sentait à l’hôpital comme dans un hôtel 5 étoiles ; que la nourriture était très bonne et que le personnel était très gentil. Elle a précisé qu’elle prenait du Seresta et ce, pour la première fois et que cela lui faisait beaucoup d’effet ; qu’elle avait reçu plusieurs visites de sa famille. Elle a demandé à quitter l’hôpital pour rejoindre son mari auquel elle est très attachée et qui pense comme elle en ce qui concerne les sensations étranges qu’elle a éprouvées au sujet de leur domicile. Elle s’est engagée à suivre les soins chez elle.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la date d’admission en soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il apparaît que le premier certificat médical initial a été établi le 20 janvier à 15 heures 20 et le deuxième à 17 heures. Il est donc logique que la décision d’admission n’ait été élaborée et signée que le 21 janvier, à l’heure d’ouverture du service administratif de l’hôpital, étant précisé que ce décalage ne cause aucun grief à la patiente en terme de computation du délai d’hospitalisation, puisque c’est bien la date du 20 janvier, date de sa prise en charge effective à l’hôpital, qui est retenue et non celle du 21 janvier.
L’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 janvier 2026 à 15h20, par le Docteur [N] [V] ;
Vu le second certificat médical initial, établi le 20 janvier 2026 à 17h00 par le Docteur [E] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 janvier 2026, par le Docteur [B] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, établi le 23 janvier 2026, par le Docteur [X] [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 26 janvier 2026, le Docteur [D] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, devant l’instabilité psychique et l’absence d’adhésion aux soins, afin de protéger la patiente de toute mise en danger et poursuivre les réajustements thérapeutiques, permettant d’obtenir une amélioration clinique.
Le juge ne peut pas passer outre un certificat médical, sous peine d’en dénaturer les termes.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [R], née le 12 Juillet 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Christine VILETTE, Greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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