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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 22/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [ Localité 4 ] RCS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/05302 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7EK
Pôle Civil section 2
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4] RCS [Localité 1] n°383 451 2678, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021, Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] ont sollicité auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4], un crédit relais habitat de 200.000 euros pour financer leur projet de construction d’une maison dans l’Aveyron et de vente de leur résidence située à [Localité 5] (34).
Le 17 juin 2021, ils ont conclu un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 50.000 euros.
L’offre de crédit relais habitat a été émise par la banque le 10 septembre 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022, Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] ont fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] sollicitent du tribunal qu’il :
— déclare que la banque a manqué à ses obligations de diligence, de loyauté, d’informations et de conseils à leur égard,
— la condamne à réparer le préjudice qu’ils ont subi, au titre du préjudice financier, matériel et moral subi et à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la banque,
— la condamne aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclare n’y avoir lieu à suppression de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] sollicite quant à elle :
— qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de l’instruction du prêt consenti selon offre du 16 septembre 2021,
— le rejet de l’ensemble des demandes des époux [N],
— leur condamnation in solidum aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 01 décembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Sur le principe
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière bancaire, il est constant que la banque est tenue, en tant que gestionnaire des divers comptes de son client, d’éclairer celui-ci sur les choix à faire entre le recours au crédit et la mobilisation de son épargne ainsi que sur les caractéristiques du prêt qu’elle offre de lui consentir. Le banquier est également tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4], estimant qu’elle a manqué à ses obligations de diligence, de loyauté, d’information et de conseil à leur égard. La banque conteste toute faute.
Il résulte des pièces produites et notamment des échanges de mails que les époux [N] ont sollicité un crédit par mail du 30 mars 2021 dans lequel ils ont transmis plusieurs pièces. L’objet du mail est le suivant : « suite à notre dernier RV prêt immo construction [Adresse 3] ». Par mails des 15 et 19 avril 2021, ils ont indiqué à leur conseillère envisager un début des travaux fin mai-début juin 2021 et s’interrogeaient sur les délais d’instruction du dossier bancaire en ces termes : « Je reviens vers vous après mon mail de la semaine dernière pour vous informer du fait que le commencement des travaux est imminent (dernière semaine de mai 1e de juin). Donc les délais pour constituer le dossier risquent d’être un peu courts ? », mail resté sans réponse.
En l’absence de réponse, les époux [N] ont relancé la banque par mails des 07 et 12 mai 2021, demandant des nouvelles de leur dossier de prêt. Par mail du 12 mai 2021, Monsieur [H] [N] écrit ainsi : « Avez-vous des nouvelles ? Nous pensons qu’il conviendrait peut être de penser à débloquer une partie de NUANCE+ afin de verser sinon la totalité des avances du moins une grande partie. Pensez-vous que nous aurons l’offre cette semaine ? ».
Leur conseillère a répondu le 12 mai 2021, pour la première fois depuis le 31 mars, les éléments suivants : « ça y est j’ai eu les dernières nouvelles et ils nous ont validé le même taux pour le prêt relais que pour le prêt classique ! Par contre elle n’a pas pu m’éditer la demande de crédit aujourd’hui. Je l’aurait vendredi. Par contre je précise que le document que je vais vous envoyer vendredi, ça ne sera pas l’offre de prêt définitive. Ce n’est que la contractuelle pour l’instant. Il faudra ensuite avoir la validation de l’assurance pour avoir l’offre définitive. Mais on est en bonne voix ! Du coup en attendant, on peut effectivement faire un déblocage de l’assurance pour anticiper les paiements. Dites-moi quel montant vous souhaitez débloquer. Du coup, est-ce que vendredi après-midi vous pouvez passer récupérer les documents du prêt pour les signer ? ». Il convient d’ores et déjà de relever que la conseillère de la banque, après un silence d’environ un mois et demi, n’alerte pas les époux [N] sur les délais d’octroi du prêt ni ne leur dit que le planning qu’ils envisagent est impossible. Au contraire, elle confirme l’accord de la banque pour l’octroi du crédit, leur promet l’édition de l’offre pour dans deux jours et valide leur proposition de débloquer leur épargne personnelle.
Par la suite, les échanges produits montrent de nombreux mails de relance de la banque par les époux [N] dans lesquels ils interrogent la conseillère sur les délais. Cette dernière répond par exemple le 19 mai 2021 que « rien ne cloche ». Monsieur [H] [N] écrit les 21 mai puis 08 juin 2021 que les longs délais, dont il s’étonne, les oblige à mobiliser leur épargne. Il écrit par exemple le 08 juin 2021 : « Nous espérons qu’il n’y a pas de problème mais les délais sont anormalement longs non ? Pouvez-vous nous donner des nouvelle svp ? ».
Il convient également de noter que lorsque les époux [N] reçoivent des documents à compléter ou des nouvelles demandes de renseignements, ils y répondent dans la journée. Le 08 juin 2021 par exemple, ils ont reçu le questionnaire pour l’assurance et l’ont complété dans la journée. Ils ont reçu l’acceptation de l’assurance dès le 10 juin 2021 et ont interrogé leur conseillère sur la suite à donner, sans avoir reçu de réponse par mail. Le 16 juillet 2021, les assurances décennales des entreprises intervenant sur le chantier leur ont été demandées, ils les ont envoyées dans la journée.
Le 15 juin 2021, les époux [N] ont informé la conseillère bancaire de la nécessité pour le chantier de débloquer rapidement 45.000 euros. Elle leur a répondu le jour même en acceptant de débloquer 10.000 euros de leur épargne personnelle et en leur indiquant qu’elle allait consulter son directeur pour le surplus. Il résulte d’un mail du 06 juillet 2025 que la conseillère leur a fait souscrire un contrat de prêt pour 50.000 euros, au taux de 3,19%, ce dont ils s’étonnent après avoir reçu les fonds : « Nous nous interrogeons sur le montant du taux (3,19%) ? C’est beaucoup plus que ce que nous avions évoqué. Nous nous sommes dit qu’il s’agissait d’une avance et qu’il fallait bien un contrat support… que c’est du provisoire en attendant l’offre de prêt définitive. Pourriez-vous nous donner un RV pour préciser tout ça svp ? […] on commence à nouveau à s’inquiéter d’être sans nouvelles de l’offre principale car bientôt 4 mois que nous avons initié les démarches. ». Ils n’ont donc pas été informés de l’objectif ni des modalités du prêt qu’ils ont souscrits. La banque a répondu les éléments suivants : « Le taux qu’il y a sur cette offre de prêt n’est qu’indicative, puisque le prêt est en différé d’un an. Nous l’aurons remboursé avant qu’il rentre en amortissement. Je n’ai toujours pas de retour de la saceff concernant le prêt, il ne manque que ça. Il va falloir ralentir les travaux d’une manière ou d’une autre, on ne pourra pas suivre au même rythme qu’eux. ». Les informations quant au prêt souscrit par les époux [N] pour la somme de 50.000 euros leur sont donc bien données postérieurement au versement des fonds. Par ailleurs, la banque donne ici le premier avertissement quant au décalage entre les travaux et le traitement de la demande de prêt formulée 4 mois auparavant.
Le 16 juillet 2021, la banque a informé les demandeurs de l’accord donné par la société de caution en ces termes : « J’ai eu l’accord de la société de caution ». Les assurances décennales leur ont été demandées et ils les ont communiquées dans la journée. Les époux [N], restés sans nouvelles, ont ensuite relancé par mail des 26 et 28 juillet puis du 02 août, s’inquiétant à nouveau des délais alors qu’ils avaient des factures à régler pour le chantier. Le 03 août 2021, la conseillère leur indique que : « il n’y aura pas de souci pour les 25.000 euros [chèque émis par les époux]. Lorsque vous donnerez le chèque des 10.000 euros pour la menuiserie prévenez-moi pour que je fasse l’avance. »
Par mails des 07 et 10 août 2021, les époux [N] ont indiqué n’avoir toujours pas reçu l’offre de prêt et s’étonnent une nouvelle fois des délais particulièrement longs pour obtenir un prêt. Les avances promises quelques jours plus tôt n’ont pas été faites et les chèques ont donc été payés sur leurs fonds personnels. Les mails sont à nouveau restés sans réponse et ils ont donc écrit au directeur de l’agence bancaire par mail du 27 août 2021, pour rappeler que malgré les annonces faites d’une demande de prêt devant aboutir mi-juin ou fin juin, ils n’avaient toujours rien reçu 5 mois plus tard. Ils ont ainsi indiqué : « dans cette perspective nous avons commencé les travaux de construction et avons été obligé de mobiliser 100 000 euros (50.000 de notre argent personnel placé en nuance + et 50 000 euros d’une avance consentie par la caisse d’épargne – merci pour votre accord au passage). Tout cela bien sûr en payant des frais et perdant des intérêts sur plusieurs mois. ». Le même jour, une liste de pièces leur a été demandée concernant l’acquisition du terrain. Après de nouvelles relances de leur part, ils ont finalement reçu l’offre de prêt le 16 septembre 2021. Après son acceptation et son retour par les époux [N], les fonds ont encore mis près de quinze jours à être débloqués, avec de nouvelles demandes de pièces justificatives et malgré les multiples mails en ce sens des demandeurs et les promesses en retour de la banque. Les frais de dossier et de caution ont en revanche été débités le jour de la réception de l’offre de prêt acceptée.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments que la banque a encouragé les époux [N] à poursuivre leur projet en leur promettant l’arrivée de l’offre de prêt pour laquelle elle avait donné un accord de principe, tout en acceptant les déblocages de leur assurance vie et en leur accordant un crédit à la consommation avec un taux supérieur. Durant la période qui s’est écoulée entre le 31 mars et le 16 septembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] ne démontre en revanche pas avoir alerté les époux [N] sur les conséquences financières de ces déblocages d’assurance-vie ni sur celles liées au crédit à la consommation, notamment en termes de frais et d’intérêts, et donc de surcoût financier pour eux. Elle a par conséquent commis une faute contractuelle dans l’exercice de son obligation d’information et de conseil.
Sur les conséquences
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article suivant précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
A ce titre, il résulte de la combinaison des articles 1231-3 et 1231-4 que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat. En revanche, lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] sollicitent l’indemnisation de différents préjudices pour un total forfaitaire de 50.000 euros.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la faute retenue à l’encontre de la banque est constituée par un défaut d’information et de conseil ayant conduit les époux [N] à mobiliser leur épargne personnelle ainsi qu’un crédit à la consommation, sans les avoir alerté sur le coût financier de ces choix. Le délai qui s’est écoulé entre la demande de prêt du 31 mars et l’octroi de celui-ci le 16 septembre 2021 n’est en revanche pas consitutif d’une faute contractuelle, en l’absence de toute obligation de la banque en matière de délai d’examen d’un dossier de crédit. Les demandes d’indemnisation au titre du retard pris sur le chantier ou du surcoût lié aux délais seront donc rejetées.
S’agissant des frais financiers supportés par les époux [N], ils font état d’intérêts perdus sur le contrat d’assurance vie, de frais de rachat, de frais de dossiers, d’intérêts et d’assurance pour le crédit à la consommation.
Le contrat de prêt à la consommation souscrit le 16 juin 2021 est produit et fait état de 500 euros de frais de dossier, outre 18,5 euros par mois de frais d’assurance. Cependant, il n’est produit aucun justificatif de nature à établir la durée réelle de ce contrat alors qu’il est établi qu’il a été soldé avant son terme ; et donc les frais exacts supportés par les époux [N], en dehors des 500 euros de frais de dossier sont inconnus du tribunal. En tout état de cause, en l’absence de demande clairement chiffrée dans les conclusions des demandeurs, il n’appartient pas au tribunal d’opérer les calculs.
Il n’est par ailleurs pas justifié des frais de rachat ni des pertes d’intérêts concernant le contrat d’assurance vie qui n’est pas versé aux débats. Il en va de même des prélèvements sociaux et impôts évoqués sans indiquer de montant ni produire de pièce justificative.
La banque sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts financiers, en l’absence de pièce justificative et de demandes précises et chiffrées.
S’agissant du préjudice moral, si les époux [N] ne produisent aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] aux dépens,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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