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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 11 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/04916 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVTO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Y] [I]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Mme [T] [F] [C]
née le 17 Décembre 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [R] [T] [G] [N]
née le 02 Décembre 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [V] [K] [N]
née le 23 Mars 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [O] [M] [T] [N] épouse [J]
née le 31 Mars 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [S] [D] [FH] [T] [N]
née le 17 Octobre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [H] [N] [L] (Mineure),
prise en la personne de son représentant légal titulaire de l’autorité parentale, Madame [L] [Z], née le 20 Janvier 2012 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
M. [W] [UL]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [B] [X] épouse [UL]
née le 29 Août 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.A. MAAF, société anonyme ,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 janvier 2017, les consorts [N] ont vendu une maison d’habitation située à [Localité 11] à M. et Mme [UL].
L’acte mentionne que des travaux d’étanchéité et de reprise des enduits concernant la terrasse ont été réalisés avec réception en date du 25 septembre 2014.
Par acte notarié du 29 mars 2021, M. et Mme [UL] ont vendu ce bien à M. [I] et Mme [F] [C].
Le 15 novembre 2021, les acquéreurs ont constaté des infiltrations d’eau au niveau des deux pièces se situant en dessous du toit-terrasse carrelé du premier étage.
A la suite d’une expertise amiable et par courrier du 27 juillet 2022, M. [I] et Mme [F] [C] ont demandé aux vendeurs de prendre en charge les travaux de réfection évalués à 41.250 euros, lesquels ont refusé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022, M. [I] et Mme [F] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [W] [UL] et Mme [B] [X] épouse [UL] aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 45.981,55 euros, à titre principal, sur fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes des 5, 6, 13 juin et 11 juillet 2023, M. [I] et Mme [F] [C] ont fait assigner en intervention forcée :
Mme [R] [N], Mme [V] [N], Mme [O] [N] épouse [J], Mme [S] [N], Mme [H] [N] [L], mineure, représentée par sa mère Mme [Z] [L], aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 45.981,55 euros.
Par acte du 2 avril 2024, les consorts [N] ont fait assigner en intervention forcée la MAAF aux fins d’obtenir sa condamnation à garantir toute condamnation prononcée à leur encontre.
Ces instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [I] et Mme [F] [C] demandent au tribunal judiciaire de :
condamner solidairement les consorts [N] et les époux [UL] à leur payer une somme de 45.981,55 euros, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; rejeter les demandes des époux [UL] et des consorts [N] ; condamner solidairement les époux [UL] et les consorts [N] à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. et Mme [UL] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de M. [I] et de Mme [F] [C] et les condamner à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, condamner les consorts [N] et la MAAF à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, les consorts [N] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de M. [I] et de Mme [F] [C], lesquels ne justifient pas du caractère décennal des désordres, à titre subsidiaire, condamner la MAAF à relever et garantir toutes condamnations prononcées à leur encontre, à titre très subsidiaire, rejeter les demandes de M. [I] et de Mme [F] [C], qui ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; en tout état de cause, condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024. A l’audience du 13 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-1 : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Il est constant que les travaux d’étanchéité du toit-terrasse ont été réalisés avant que les époux [UL] n’acquièrent le bien immobilier. Ils ne peuvent donc pas être réputés constructeur de l’ouvrage dès lors que l’article 1792-1 du code civil ne vise que le vendeur d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire.
Par conséquent, la demande de M. [I] et de Mme [F] [C] à l’encontre des époux [UL] sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée.
Seuls sont réputés constructeurs les consorts [N] puisqu’elles ont vendu le bien et ont fait réaliser l’ouvrage à l’origine des désordres dont se plaignent les demandeurs principaux.
Ces dernières contestent le caractère décennal des désordres au motif que les infiltrations ne présentent pas de gravité suffisante pour caractériser une impropriété à destination.
Pour relever de la garantie décennale, un désordre doit présenter une gravité certaine :
soit il compromet la solidité de l’ouvrage, soit il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Courant 2014, M. [N] a fait réaliser l’étanchéité du toit-terrasse par l’entreprise [A] KM Bâtiment. Les consorts [N] versent aux débats un devis pour un montant de 22.934,70 TTC euros dont il ressort que les travaux ont consisté en la dépose du revêtement de la terrasse, y compris l’évacuation, la pose de l’étanchéité au mammouth sur la terrasse, la dépose du carrelage des escalier et du palier et la reprise des enduits au ciment pour le relevé d’étanchéité.
Il n’est pas produit de procès-verbal de réception. Toutefois, il ressort des débats que M. [N] a pris possession de l’ouvrage et a payé le montant des travaux, éléments caractérisant la présomption d’une réception tacite à la date de livraison indiquée sur le devis, soit le 25 septembre 2014.
L’expert diligenté par l’assureur des demandeurs a constaté des : « Infiltrations par une terrasse-toiture dont l’étanchéité est défectueuse qui endommage le plafond d’une chambre de l’appartement T2 en rez-de jardin loué à Mr [ML] [E], assuré auprès de Pacifica. Cette étanchéité a été réalisée en 2014 par la société KM Bâtiment qui n’existe plus, assurée à la MAAF par l’ancien propriétaire Mr [N]. Il se produit également des infiltrations dans le garage par cette même étanchéité ».
Les demandeurs produisent également un constat d’huissier montrant le plafond endommagé d’une chambre ainsi que du garage.
Dès lors que des infiltrations produisent des dégâts visibles dans une partie habitée d’un immeuble, il y a impropriété à destination puisqu’une habitation doit être hors d’air et hors d’eau.
Par conséquent, le désordre relève de la garantie décennale et la responsabilité des consorts [N] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En outre, l’article 1642 prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Et l’article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, l’acte de vente conclu entre M. [I] et Mme [F] [C], d’une part, et les époux [UL], d’autre part, contient une clause d’exclusion de garantie.
Cette clause est écartée dans deux hypothèses :
soit si le vendeur a la qualité de professionnel car dans cette hypothèse, sa mauvaise foi est présumée, soit s’il est démontré que le vendeur avait connaissance du vice affectant le bien et l’a dissimulé sciemment à l’acquéreur.
Les parties s’opposent sur la qualité de professionnel des vendeurs car M. [UL] exerce la profession d’architecte, même s’il est constant qu’il n’est pas intervenu dans les travaux à l’origine des désordres.
Toutefois, la qualité de professionnel est relative à l’activité de vente immobilière. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [UL] a acquis et revendu la maison, non pas dans l’exercice de sa profession, mais à titre privé. Il n’a donc pas la qualité de vendeur professionnel et sa mauvaise foi n’est pas présumée. Elle doit être démontrée par les demandeurs.
Ces derniers se prévalent à cet effet du rapport d’expertise amiable.
Il ressort de celui-ci que : « Nous sommes en présence d’infiltrations par une terrasse dont la protection lourde est un carrelage suite à un défaut de son étanchéité multicouche. Nous avons constaté l’existence de reprises ponctuelles sur cette étanchéité attestant que les vendeurs Mr [UL] et Mme [X] avaient connaissance de ces infiltrations ».
L’existence de reprises ponctuelles démontre effectivement que les époux [UL] avaient connaissance du problème d’étanchéité affectant la toiture-terrasse.
En outre, il est produit une facture en date du 17 juillet 2017 au nom de M. [UL] et relative à l’adresse du bien qui a pour objet la « recherche de fuite suite à infiltrations d’eau sous la dalle de la terrasse » et ce pour un montant de 269,50 euros.
Il est ainsi démontré que M. et Mme [UL] savaient que la toiture-terrasse était affectée d’un problème d’étanchéité et l’ont sciemment dissimulé aux acquéreurs. Par conséquent, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente est écartée.
Il résulte des développements précédents sur le désordre caractérise une impropriété à usage de sorte que toutes les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. M. et Mme [UL] engagent leur responsabilité à l’égard de M. [I] et de Mme [U] de ce chef.
Sur le coût des travaux de reprise
Les demandeurs produisent un devis en date du 31 décembre 2021 d’un montant de 45.981,55 euros qui correspond à la démolition du revêtement actuel de la toiture terrasse et la réfection d’une étanchéité complète.
Les consorts [UL] critiquent ce devis en ce qu’il prévoit le remplacement du carrelage en place pour des motifs esthétiques. Toutefois, il n’est pas démontré que des travaux de reprise d’étanchéité d’une toiture-terrasse, qui supposent d’enlever le carrelage, soient possible sans détériorer celui-ci.
Par conséquent, M. et Mme [UL] et les consorts [N] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 45.981,55 euros.
Sur l’action directe des consorts [N] à l’encontre de la MAAF
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Les consorts [N] produisent outre les factures et devis relatifs aux travaux, une attestation d’assurance de la MAAF pour la période du 28 février au 31 décembre 2014 selon laquelle M. [P] [A] est titulaire d’un contrat d’assurance pour les activités de maçon béton armé. Cette attestation mentionne que cet entrepreneur est garanti lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et suivants est engagée.
Il résulte des développements précédents que les désordres subis par les demandeurs sont imputables à l’intervention de M. [A]. Ces désordres correspondent à l’activité déclarée auprès de l’assurance.
Par conséquent, la MAAF sera condamnée à relever et garantir les condamnations des consorts [N] et de M. et Mme [UL].
Sur les demandes accessoires
La MAAF perd le procès et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum les époux [UL] et les consorts [N] à payer M. [I] et Mme [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [UL] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre des demandeurs.
La MAAF sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne in solidum M. [W] [UL], Mme [B] [X] épouse [UL], Mme [R] [N], Mme [V] [N], Mme [O] [N] épouse [J], Mme [S] [N], Mme [H] [N] [L], mineure, représentée par sa mère Mme [Z] [L], à payer à M. [Y] [I] et Mme [T] [F] [C] une somme de 45.981,55 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SA MAAF assurances à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] [UL], Mme [B] [X] épouse [UL], Mme [R] [N], Mme [V] [N], Mme [O] [N] épouse [J], Mme [S] [N], Mme [H] [N] [L], mineure, représentée par sa mère Mme [Z] [L], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [UL], Mme [B] [X] épouse [UL], Mme [R] [N], Mme [V] [N], Mme [O] [N] épouse [J], Mme [S] [N], Mme [H] [N] [L], mineure, représentée par sa mère Mme [Z] [L], à payer à M. [Y] [I] et Mme [T] [F] [C] une somme de 2.000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [R] [N], Mme [V] [N], Mme [O] [N] épouse [J], Mme [S] [N], Mme [H] [N] [L], mineure, représentée par sa mère Mme [Z] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF assurances aux dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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