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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 28 JUILLET 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 28 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Mme Célia SANDJIVY
N° RG 24/03356 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SLO
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY-DE-DOME
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2021, à [Localité 7], Mme [Z] [Y] a été blessée du fait de M. [S] [J] qui, ayant trébuché dans des escaliers, l’a entraînée dans sa chute.
En phase amiable, la SA Allianz IARD, assureur de M. [S] [J], a alloué à Mme [Z] [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros et a confié une expertise médicale au docteur [R].
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [Y] une provision complémentaire de 10 000 euros et une provision ad litem de 1 000 euros.
Le docteur [R] a rendu son rapport d’expertise le 5 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 26 février et 12 mars 2024, Mme [Z] [Y] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel, évalué à 849 650,72 euros, provision déduite.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2025, Mme [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de :
— 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Marine Fandos.
Par conclusions d’incidents notifiées le 6 juin 2025, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que la demande de provision complémentaire de Mme [Z] [Y] souffre d’une contestation sérieuse,
— débouter Madame Mme [Z] [Y] de sa demande de provision complémentaire,
A titre subsidiaire,
— réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Mme [Z] [Y] à de plus justes proportions,
— allouer à Mme [Z] [Y] la somme de 10 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser à la charge de Mme [Z] [Y] les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA Allianz IARD a sollicité le renvoi de l’affaire, exposant n’avoir pas eu le temps de répliquer aux dernières écritures de la demanderesse. Cette demande a été refusée par le juge, l’assureur ayant attendu le 6 juin 2025, soit 10 jours avant l’audience d’incident, pour répondre aux conclusions d’incident de Mme [Z] [Y] formée le 7 février 2025.
Les parties se sont rapportées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’issue de l’audience, la présente ordonnance a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, a constitué avocat mais n’a pas pris d’écriture dans le cadre de l’incident.
En application de l’article 795 du code de procédure civile compte tenu du quantum de la demande d’indemnité provisionnelle, la décision sera rendue en premier ressort.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La faculté procédurale offerte au juge de la mise d’accorder une provision vise à répondre aux besoins pécuniaires d’une partie dont la créance n’est pas contestée, ce dans l’attente d’un jugement au fond. Elle n’a pas vocation à être détournée afin d’avancer le terme d’un litige, pour le cas où les délais judiciaires seraient – peut-être légitimement – jugés trop longs.
Afin de déterminer le montant de la provision, le juge de la mise en état doit procéder à une estimation du montant non contestable de l’obligation indemnitaire, sans s’attacher à évaluer individuellement chaque poste de préjudice, dont la liquidation incombe au juge du fond. Ce faisant, il ne saurait priver les parties des discussions qu’elles entendent soumettre à ce dernier, tant sur le principe des poste de préjudices allégués, que leur quantum.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [Z] [Y] n’est pas contesté en son principe par la SA Allianz IARD, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Selon les conclusions du docteur [R], l’accident a entraîné une fracture malléolaire interne gauche et une entorse malléolaire externe gauche. La date de consolidation a été fixée au 6 février 2023, alors que Mme [Z] [Y] était âgée de 30 ans et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles :
* du 20 février 2021 au 1er juillet 2021 et
* du 20 octobre 2021 au 10 novembre 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2 heures par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III,
* 4 heures par semaines durant la période de gêne temporaire partielle de classe II,
— une gêne temporaire totale :
* du 26 au 27 février 2021 (2 jours) et
* le 20 octobre 2021 (1 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III :
* du 28 février 2021 au 28 mai 2021 (90 jours),
* du 21 octobre 2021 au 10 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 29 mai 2021 au 19 octobre 2021, (144 jours)
* du 11 novembre 2021 au 11 janvier 2021 (93 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 12 janvier 2022 au 6 février 2023 (391jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 en classe III,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10%,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7.
La créance de la CPAM n’a pas été communiquée au juge de la mise en état dans le cadre de l’incident.
Il résulte de ces considérations que la partie non contestable de la créance indemnitaire de Mme [Z] [Y] est supérieure à 14 000 euros, de sorte que la demanderesse est fondée à solliciter le paiement d’une provision complémentaire.
L’allocation d’une provision de 30 000 euros n’est pas de nature à priver l’assureur du droit de faire valoir ses prétentions et moyens en défense au titre des postes de préjudices discutés.
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à payer à Mme [Z] [Y] une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine date de mise en état électronique à cette fin, dans un délai raisonnable permettant à la demanderesse de répliquer aux conclusions de l’assureur.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
Mme [Z] [Y] sera déboutée à ce stade de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA Allianz IARD à payer à Mme [Z] [Y] une provision complémentaire d’un montant de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 février 2021,
RÉSERVONS le sort des dépens qui sera abordé au fond,
DÉBOUTONS Mme [Z] [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 24 novembre 2025 à 14h30, pour éventuelles conclusions en réplique du demandeur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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