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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKL5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKL5
Minute n°
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me William HABA
— CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
pièces retournées
le 22 juillet 2025
Me William HABA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] [R]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jennifer ELKAM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
[W] [Z], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé le 24 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] [R] est cliente de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6], et détient, à ce titre, un compte bancaire ouvert dans les livres de cette banque.
Indiquant avoir été victime, le 18 mai 2023, d’une cyber attaque et d’une fraude et avoir perdu, à ce titre, une somme de 5 450 € sur un montant initialement détourné de 14 950 €, Madame [G] [L] [R] a sollicité de la part de sa banque, par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 juin 2023 et 16 septembre 2023, le remboursement de la somme de 5 450 €.
Une plainte pénale a été déposée le 24 mai 2023.
Madame [G] [L] [R] a ensuite fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMMERSCHWIHR devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 27 novembre 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, Madame [G] [L] [R], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la banque à lui verser la somme de 5 450 € au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 7 jours après la signification de la décision à intervenir, et jusqu’au plus complet paiement de la créance ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner la banque au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS
IL ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, invoqué par Madame [G] [L] [R], que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu… ».
L’article L 133-23 du même Code dispose : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, Madame [G] [L] [R] indique qu’elle a été victime d’une cyber attaque et d’une fraude dans la mesure où un montant a été prélevé sur son compte. Elle fait valoir qu’elle n’a pas validé d’opération.
Les dispositions de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier précitées s’appliquent dès lors que l’utilisateur des services de paiement, Madame [G] [L] [R] en l’espèce, nie avoir autorisé une opération de paiement, ce qui est le cas en l’espèce, étant rappelé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Dès lors, la banque, sur qui pèse la charge de la preuve, doit démontrer que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6], non comparante, n’apporte par principe, aucun élément de nature à démontrer ces éléments.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] se montre défaillante dans la preuve de la négligence ou de la fraude de la part de Madame [G] [L] [R].
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [G] [L] [R] la somme de 5 450 € au titre du remboursement des opérations frauduleuses en date du 18 mai 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023.
La demanderesse sera déboutée de sa demande d’astreinte, les intérêts précités représentant d’ores et déjà une contrainte suffisante pour la banque.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [L] [R], la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] à verser à Madame [G] [L] [R] la somme de 5 450 € en remboursement des opérations frauduleuses en date du 18 mai 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [L] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] à verser à Madame [G] [L] [R] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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