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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
2 avenue Abbé Henri Grégoire
Appartement 1009 Terrasses de Tillay 1
44800 ST HERBLAIN
comparant en personne
Madame [X] [T]
2 avenue Abbé Henri Grégoire
Appartement 1009 Terrasses de Tillay 1
44800 ST HERBLAIN
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01923 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2RG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [O] [T] + Madame [X] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2018, SA HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 avenue Abbé Herni Grégoire – appartement 1009 – Terrasses de Tillay 1 – 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer révisable et actuel de 789,67 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1842,31 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 avril 2025, la SA HARMONIE HABITAT a fait citer les époux [T], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2160,57 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA HARMONIE HABITAT, représentée actualise sa créance à la somme de 3292,86 euros et maintient ses demandes.
Les époux [T] indiquent avoir repris le travail mais savoir ne pouvoir disposer de délais de paiement compte tenu de leur absence de règlement total du loyer.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 23 octobre 2023 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 avril 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3292,86 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1842,31 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due solidairement par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 789,67 euros.
En ce qui concerne la demande de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il n’est pas possible de faire droit à la demande de délais compte tenu des conditions légales requises.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2018 entre la SA HARMONIE HABITAT et Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 2 avenue Abbé Herni Grégoire – appartement 1009 – Terrasses de Tillay 1 – 44800 SAINT HERBLAIN , conformément à la clause résolutoire acquise le 26 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] à payer à la SA HARMONIE HABITAT la somme de 3292,86 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] à payer à la SA HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer prévu au contrat de bail à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux, soit la somme de 789,67 euros ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] à payer à la SA HARMONIE HABITAT la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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