Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00257 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Y] [S]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7C
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [B] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00257 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2023, M. [Y] [S], employé au sein du restaurant du CSE du [1] [Localité 3], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « arthropathie acromio claviculaire G avec tendinopathie », joignant un certificat médical initial du docteur [K] en date du 6 février 2023 mentionnant « tendinopathie épaule gauche avec rupture coiffe des rotateurs ».
Par décision en date du 28 août 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [S] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que « […] le service médical est en désaccord avec votre médecin sur les conditions médicales requises ».
Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 13 septembre 2023 qui dans sa séance du 19 avril 2024 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] contestant cette décision, a saisi suivant un courrier recommandé envoyé le 1er février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [S], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, à savoir une « arthropathie acromio claviculaire dégénérative » et subsidiairement d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Il rappelle avoir été victime d’un accident de travail en octobre 2021, chutant au sol, le siège de ses lésions étant la hanche et l’épaule gauche. Il relate qu’il n’est préconisé aucune intervention chirurgicale. Il précise avoir repris son activité professionnelle mais avoir été à nouveau arrêté, produisant les préconisations du médecin du travail en date du 14 décembre 2022. Il verse également aux débats les comptes rendus de l’échographie du 19/08/2022 et de l’IRM du 24/09/2022, outre un certificat médical du docteur [G], chirurgien orthopédiste.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la [2] en date du 19 avril 2024 et de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, ajoutant oralement ne pas s’opposer à une consultation médicale sur pièces si le tribunal l’estimait nécessaire.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.461-1 et du tableau 57 des maladies professionnelles, que le médecin-conseil a estimé, en l’état des éléments à sa disposition, que les conditions de l’affection mentionnée sur le certificat médical initial ne sont pas réunies. Elle souligne que cette position a été confirmée par la [2], laquelle est composée de deux médecins dont un expert ayant voix prépondérante et que l’assuré ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en question ces décisions, puisqu’il déclare souffrir d’une arthrose acromio claviculaire dégénérative. Elle rappelle enfin que l’avis du service médical s’impose à elle conformément à l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, M. [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « arthropathie acromio claviculaire G avec tendinopathie » joignant en revanche un certificat médical initial en date du 6 février 2023 faisant mention d’une « tendinopathie épaule G avec rupture coiffe des rotateurs », maladie désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La rupture de la coiffe des rotateurs impose donc une confirmation par IRM.
Selon la fiche de « concertation médico-administrative maladie » (pièce n°4 de la caisse) établie le 16 août 2023, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial n’était pas corroboré par l’IRM et/ou l’échographie de l’épaule gauche.
A cet égard, il convient de relever que dans son compte-rendu d’IRM en date du 24/09/2022, le Dr [P] [T] conclut à « une absence de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs et à une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire ».
L’échographie du docteur [W] en date du 19/08/2022 conclut à « une absence de signe de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ».
Ainsi, les éléments médicaux produits par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la [2] sur l’absence de respect de la condition médicale visée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la pathologie de M. [S] étant une « arthrose acromio claviculaire dégénérative », il y a lieu de le débouter de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « tendinopathie épaule G avec rupture coiffe des rotateurs », celle-ci n’étant pas objectivée par une IRM, étant par ailleurs observé :
— d’une part, au regard du certificat médical du docteur [G] en date du 29/02/2024, que la pathologie « arthrose acromio claviculaire » semble être la conséquence d’un accident de travail survenu en octobre 2021, de sorte qu’il s’agirait d’une séquelle ou d’une rechute de son AT et non d’une maladie professionnelle,
— et d’autre part, s’il s’agissait d’une maladie professionnelle, elle devrait être instruite au titre d’une maladie hors tableau ce qui implique une saisine du CRRMP.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [S] de toutes ses demandes,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie épaule G avec rupture coiffe des rotateurs » de M. [Y] [S] n’est pas établi,
DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 26 février 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 6 février 2023 « tendinopathie épaule G avec rupture coiffe des rotateurs »,
CONDAMNE M. [Y] [S] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Support
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Capacité
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Endettement ·
- Code de commerce ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Déclaration préalable ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Mise en demeure
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Aide ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Urssaf ·
- Décès ·
- Annulation ·
- Vieillesse ·
- Attribution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.