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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 17]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCKA
N° minute : 5
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
S.A. [8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au Barreau de Bordeaux
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au Barreau de la Charente.
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [14]
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir;
Société [19] [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société [15]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [12]
demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 4 février 2025, Mme [T] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025 la commission a imposé les mesures suivantes un rééchelonnement des dettes pour une durée de 271 mois afin de permettre à la déposante la préservation du bien immobilier composant l’actif de la déposante.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à SA [11] en date du 17 juillet 2025.
Une contestation a été élevée par SA [10] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 23 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SA [10] a comparu représentée par son avocat. Mme [T] [V] a comparu représentée par son conseil. Le [13] a comparu représentée par Mme [Y].
* * *
A cette audience, la SA [10] a maintenu sa contestation.
En effet, elle soutient le caractère illégal de la décision imposée par la commission de surendettement des particuliers. En effet, il existe une contradiction entre les textes du code de la consommation en particulier ses articles L. 733-1 et L. 733-3, concernant la période des mesures. Il estime que les mesures de traitement du surendettement ne peuvent pas dépassé une durée de 7 ans. En tout état de cause, l’application dérogatoire prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation ne peut pas être employé dans la mesure où la preuve que les prêts garanties aient été contractés pour acquérir le bien n’est pas rapporté. Enfin, la durée prévue dépasse très largement la durée initiale du prêt.
Dès lors, elle sollicite la mise ne place d’un moratoire afin de permettre une liquidation d’une partie de l’actif détenue par la déposante afin d’apurer ses dettes. En outre, dans le cadre des 24 mois, elle pourrait commencer à désintéresser les différents créanciers en retenant la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement.
En fin, elle sollicite le paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
A cette audience, Mme [T] [V] explique qu’elle s’est séparé de son époux. Les prêts ont été des prêts afin de financer des travaux sur les terrains et le bâti qui appartiennent en propre à la déposante, celle-ci ayant reçu ces biens par des donations de ses parents.
La débitrice a actualisé sa situation personnelle et financière en soulignant qu’elle disposerait de 1700 euros de revenus. Elle a mis en place le paiement direct pour l’entretien des trois enfants dont elle a la charge.
Elle sollicite la confirmation de la décision, tout en estimant qu’il y a potentiellement une difficulté sur la durée du plan retenu par la commission.
* * *
LE [13] précise que la mensualité retenue est de 417 euros. Elle souligne la difficulté pour la déposante de retrouver un possibilité de relogement pour un montant équivalent, au regard du montant actuel des loyers et de la composition familiale.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— le [18] [Localité 9], par courrier reçu le 04 novembre 2025, indique rester créancière de la somme de 1807 euros au titre de la taxe foncière 2024 et 2025;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 10 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 juillet 2025 à SA [11].
La contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2025, soit le lendemain.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par SA [11].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 87 516,09 €.
Par ailleurs, il ressort et de l’état descriptif de situation dressé par la commission et surtout des pièces produites aux débats, en particulier les attestations de droits et les revenus déclarés dans le cadre de l’impôt sur le revenu que Mme [T] [V] dispose de ressources mensuelles de 2 081,86 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [T] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 307,78 €, somme qui s’avère donc en tout état de cause inférieure à la capacité à rembourser initialement déterminée.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [T] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 3 enfants à charge la part de ressources de Mme [T] [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 021,00 €, hors impôts fonciers non justifiés, décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [T] [V] dispose d’une capacité de remboursement de 60,61 euros pour faire face au passif indiqué plus haut.
La bonne foi de Mme [T] [V] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie
Cette capacité de remboursement diffère de manière substantielle de celle initialement déterminée par la commission de surendettement.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement s’effectue, en principe, par référence à la quotité saisissable du salaire et de manière à ce que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes soit réservée par priorité.
Par exception, l’article L. 731-2 du code de la consommation précité, prévoit, dans son second alinéa, le montant des remboursements peut avec l’accord du débiteur et dans les limites du raisonnable, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable.
En outre, il est constant que la durée totale des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne peut excéder les 7 ans.
Toutefois, par exception, aux termes de l’article L. 733-3 du code précité, les mesures peuvent excéder la durée de 7 ans dans le cas où l’objectif concerne le remboursement des prêts contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier et plus généralement afin d’en assurer conservation de la résidence principale du déposant et lorsque les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes.
En l’espèce, l’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit une capacité de dérogation à la durée maximale de 7 ans des mesures de traitement du surendettement. Cette dérogation est prévue de manière alternative soit pour le remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du bien immobilier constituant la résidence principale soit pour rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien.
Par conséquent le moyen développé par la société contestant relatif à l’absence de preuve de la finalité des prêts qu’elle a garantis est inopérant dans la mesure ou la commission par sa décision assurait le remboursement total des dettes.
De même aucune disposition du code de la consommation n’interdit que la durée de mesure de traitement du surendettement excède la durée des prêts ou des contrats à exécution successive constituant le passif du déposant.
Néanmoins, au regard des pièces transmises lors de l’audience, la déposante ne dispose d’aucune capacité de remboursement lui permettant le remboursement de la totalité de ses dettes selon un horizon de temps rationnel et raisonnable dans la mesure, où la durée en question dépasserait la centaine d’années.
Par conséquent, indépendamment des autres moyens développés, la dérogation à la durée pour la conservation du bien n’est pas envisageable.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de Mme [T] [V] que celle-ci dispose d’une capacité de remboursement théorique de 60,61 euros.
Mme [V] est âgée de 48 ans, elle travaille et sa situation a été profondément modifiée par sa séparation conjugale. Sa situation est encore susceptible d’évoluer. Notamment, concernant les pièces transmises, il apparaît que la situation de surendettement de la déposante n’a pas encore induit une adaptation du train de vie à la baisse de ses revenus.
Au vu de l’article L. 724-1 du code de la consommation , la situation de Mme [T] [V] n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Sur la présence d’actifs réalisables
La débiteurs sont propriétaires de leur logement estimé à 200000 €. Le montant des mensualités pour l’acquérir est peut-être inférieur à celui d’une location équivalente, mais les créanciers ne peuvent pas se satisfaire d’un effacement de créance sans que la vente de ce logement soit réalisée et son prix partagé entre eux, selon leur rang.
Dans ces conditions, il convient de laisser à Mme [T] [V] un délai de 24 mois commençant à courir à compter du mois de février 2026 pour vendre leur maison à l’amiable, sous réserve de l’autorisation du juge dès qu’une promesse de vente sera conclue. Pour continuer à bénéficier de la procédure, ils devront faire les démarches nécessaires pour parvenir à la vente, faute de quoi ils encourent soit la vente judiciaire soit le refus du bénéfice d’un nouveau dossier après les 24 mois.
Après la période de 24 mois :
L’article R733-5, dans la rédaction issue de la loi susvisée, dispose que « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l’article L. 733-15. »
Les articles R721-1 à R721-3 du même code précisent ainsi :
Article R721-1 « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. »
Article R721-2 : « La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses nom, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l’adresse des créanciers. »
Article R721-2 : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers. Il précise également s’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement.
Lorsqu’il bénéficie d’une mesure d’aide ou d’action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. »
Au regard de ces textes, il appartiendra donc à Mme [T] [V] à l’issue du moratoire de 24 mois de ressaisir, dans un délai de trois mois et si elle l’estime nécessaire, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [T] [V] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois en vue de vendre leur logement,
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de février 2026 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [V] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Mme [T] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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