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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01860 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTC
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Quentin DUPOUY
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MONSANCA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU MONTEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 juillet 2025, la SCI MONSANCA a fait assigner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL ainsi que de tous occupants et biens de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL à lui payer la somme provisionnelle de 3 707,02 euros correspondant aux impayés au titre des loyers, charges et faits de poursuite, à la date du 15 juin 2025, augmenté de l’intérêt légal majoré de cinq points à compter de cette date ;
— condamner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL à lui payer la somme provisionnelle de 370,70 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 468,52 euros à compter du 15 juin 2025 et ce, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés ;
— ordonner la compensation des sommes dues par la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL avec la somme de 2 200 euros au titre du dépôt de garantie ;
— condamner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 17 novembre 2022, elle a donné à bail à la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 15 mai 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 mai 2025 pour un montant de 6 873 euros dont 6 707,14 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 05 mai 2025, et 165,86 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que l’arriéré locatif s’élève à 3 603,70 euros au 19 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL à payer à la SCI MONSANCA la somme provisionnelle de 3 603,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ; il n’y a pas lieu de compenser cette somme avec la somme versée au titre du dépôt de garantie dont le sort a vocation à être réglé lors de la libératon des lieux ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter du 15 juin 2025 ;
— de condamner la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 468,52 euros, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 10% les sommes dues, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SARL BOULANGERIE DU MONTEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera allouée une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI MONSANCA et la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL ;
DIT qu’à compter du 15 juin 2025, la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL à payer à la SCI MONSANCA:
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 19 juin 2025, la somme provisionnelle de 3 603,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2025 ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 468,52 euros par mois à compter du mois de juillet 2025 ;
DEBOUTE la SCI MONSANCA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE DU MONTEIL aux dépens, et la condamne à payer à la SCI MONSANCA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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