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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2G5
NTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2G5
MINUTE N° 26/00124 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [J] [M], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent Gérard, avocat au barreau de Meaux
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [B] [W], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de gendarmerie et de l’URSSAF Île-de-France ont procédé à un contrôle du chantier de construction « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 2] le 21 mai 2024 à 9 heures.
Lors de ce contrôle, a été constaté sur le chantier la présence de trois ouvriers, en tenue de travail, réalisant des travaux de la plaquiste, qui ont déclaré travailler pour la compte de la société [1], sous-traitante de la société [2]. La société [1] a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, de platre, de peinture et de revêtement de sol et murs et de menuiseries. Elle a commencé son activité le 25 janvier 2024.
L’URSSAF a constaté qu’au moment du contrôle, ces ouvriers n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la république de [Localité 3] qui a décidé du classement sans suite de cette procédure au motif qu’il existe une « autre poursuite ou sanction de nature non pénale ».
Le 5 juin 2024, l’inspecteur de recouvrement a adressé à la société [1] une lettre d’observations lui indiquant que la vérification entraînait un rappel de cotisations, de contributions et de taxes pour un montant total de 17 990 euros outre la majoration de redressement de 7 196 euros pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
La société a adressé à l’inspecteur ses observations en réponse le 24 juin 2024 contestant la fixation forfaitaire du montant des cotisations.
Les déclarations préalables à l’embauche ont été établies le 21 mai 2024 à 9h47 pour une embauche au 13 mai 2024, soit postérieurement au contrôle.
L’inspecteur a maintenu ses observations dans sa lettre en réponse du 11 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, l’URSSAF Île-de-France a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme totale de 26 085 euros correspondant à la somme de 17 990 euros de cotisations et contributions sociales, à la somme de 7 196 euros de majorations de redressement et à la somme de 899 euros de majorations.
Le 13 décembre 2024 la cotisante a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure et le redressement? Par décision notifiée le 1er décembre 2025, sa contestation a été rejetée?
Le 10 février 2025, l’URSSAF Île-de-France a établi une contrainte d’un montant total de 26 085 euros qui a été signifiée à la société le 10 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, la société [1] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte du 10 février 2025 signifiée à la même date à la requête de l’Urssaf Ile de France portant sur la somme de 26 085 euros correspondant à la somme de 25 186 euros de cotisations et à celle de 899 euros de majorations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025 pour tentative de conciliation, puis à l’audience du 18 décembre 2025.
L’URSSAF Île-de-France a demandé au tribunal de déclarer bien fondé le redressement et de valider la contrainte notifiée le 10 février 2025 pour son entier montant, soit la somme de 26 085 euros correspondant à la somme de 25 186 euros de cotisations et à celle de 899 euros de majorations , de débouter la requérante de ses demandes et de mettre les frais de signification de la contrainte à sa charge.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal d’annuler la contrainte notifiée le 10 février 2025, d’annuler le redressement subséquent, de la décharger de l’intégralité des sanctions et de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le redressement pour travail dissimulé
Il est constant que lors de son contrôle, l’URSSAF a constaté la présence de trois ouvriers travaillant pour le compte de la société [1] qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Cette déclaration préalable a été effectuée postérieurement contrôle, 47 minutes plus tard.
Pour contester le travail dissimulé, la société soutient que la caisse ne démontre pas qu’elle a entendu se soustraire de manière intentionnelle aux formalités d’embauche. Elle précise avoir signé le contrat de sous-traitance le 13 mai 2024 date à laquelle elle s’est engagée à débuter les travaux et a embauché les trois salariés présents sur le chantier. Elle soutient qu’elle a déclaré tardivement ces trois salariés en raison des ponts de mai et de la fermeture du cabinet comptable pendant cette période. Elle ajoute que le parquet a classé sans suite la procédure pour travail dissimulé et que cette seule circonstance justifie l’annulation de la procédure.
L’Urssaf fait valoir que la déclaration préalable à l’embauche doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche, que le caractère intentionnel de l’infraction découle du non-respect de cette formalité préalablement à l’embauche, que le classement sans suite de la procédure est indifférent et que le redressement ne peut être remis en cause qu’à la double condition que le cotisant apporte la preuve de la durée réelle de l’emploi et du montant exact des rémunérations versées et que l’employeur doit rapporter ces éléments de preuve au moment du contrôle et qu’enfin à défaut de preuve contraire, les cotisations sont évaluées forfaitairement.
L’article L.1221-10 du code du travail énonce que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
En vertu de l’article L 8821-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de : se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article précédent, relatif à la déclaration préalable à l’embauche .
En l’espèce, le 21 mai 2024 à 9 heures, les services de gendarmerie et URSSAF ont constaté la présence de trois salariés engagés par la société [3] sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Cette déclaration sera faite pour chacun d’eux dans la journée du contrôle, à 9h47, soit après le passage des inspecteurs et postérieurement à la conclusion des contrats d’embauche.
La décision de classement sans suite prise par le procureur de la république relève du principe de l’opportunité des poursuites, elle n’a pas d’autorité de la chose jugée et n’empêche pas la juridiction civile d’apprécier le respect par l’employeur de ses obligations sociales et déclaratives.
Cette circonstance demeure indifférente puisque que le classement sans suite décidé par le procureur de la République, qui concerne une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié supposant la caractérisation, de la part de l’employeur, d’une intention frauduleuse, doit être distingué du redressement fondé sur les dispositions du code de la sécurité sociale, lequel a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Civ ; 2 eme 9 octobre 2014).
Au regard de ces éléments le tribunal considère que la situation de travail dissimulé est caractérisée par dissimulation d’emploi salarié.
Sur le montant du redressement
En application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale (…), les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des (…)sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini (…) au moment du constat du délit de travail de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé a été constaté.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2G5
En application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, il appartient à l’employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations (Civ 2 eme 9 novembre 2017 n°16-25.690 Publié).
En l’espèce, la société [1] produit devant le tribunal les éléments suivants :
— le contrat de sous-traitance conclu avec la société [2] le 13 mai 2024 mentionnant qu’elle s’engage à débuter les ouvrages le 13 mai 2024,
— les contrats de travail à durée indéterminée conclus avec les trois salariés le 13 mai 2024,
— l’état nominatif du personnel du 4 juin 2024,
— l’attestation de déclaration préalable à l’embauche des salariés reçue le 21 mai 2024 à 9h50,
— les bulletins de paie des trois salariés pour la période du 13 au 31 mai 2024 .
Le tribunal constate que ces éléments, pour partie antérieurs au contrôle, nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses n’ont pas été produits lors du contrôle du 21 mai 2023.
En conséquence, c’est à juste titre que l’Urssaf Ile de France a fait application de l’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions.
Sur la contrainte
La société soutient que la contrainte est nulle pour absence de motivation, qu’il existe une différence de montant entre les sommes mentionnées dans la contrainte et celle mentionnée dans la mise en demeure et qu’il existe une différence de 249,60 euros entre la contrainte et la mise en demeure.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition, faite dans le délai de quinze jours de la signification, est recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 10 février 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations suite à la mise en demeure du 28 octobre 2024 dans les suites du redressement,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’ absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit le mois de mai 2024,
— les montants des cotisations et contributions sociales et les majorations de retard.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 28 octobre 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations. Contrairement à ce que soutient la société, qui confond la contrainte avec la signification de la contrainte, la mise en demeure mentionne la somme de 17 990 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues à la suite du redressement, celle de 7 196 euros au titre des majorations de redressement et celle de 899 euros de majorations, soit un total de 26 085 euros. La somme de 249,60 euros qui est mentionnée sur le procès-verbal de signification de la contrainte correspond aux frais du huissier et droits.
La contrainte qui vise le redressement notifié par lettre d’observations du 5 juin 2024 et l’article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale et l’article L. 8221 -1 et suivants du code du travail ainsi que le dernier échange du 11 septembre 2024 , a été émise pour un montant total de 26 085 euros se décomposant en la somme de 25 186 euros de cotisations et contributions sociales, et 899 euros au titre des majorations de retard. Il n’existe donc pas de différence entre la mise en demeure et la contrainte.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le tribunal a considéré que le redressement pour dissimulation d’emploi et le calcul forfaitaire des cotisations étaient justifiés.
En conséquence, la contrainte litigieuse signifiée le 10 février 2025 doit être validée pour un montant pour un montant de 26 085 euros correspondant à la somme de 25 186 euros de cotisations, à celle de 899 euros de majorations pour le mois de mai 2024.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
La société [1] est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Valide le redressement pour travail dissimulé et l’application de la taxation forfaitaire ;
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de la société [1] signifiée le 10 février 2024 pour un montant total de de 26 085 euros correspondant à la somme de 25 186 euros de cotisations, à celle de 899 euros de majorations pour le mois de mai 2024 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte;
— Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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