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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, Société BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00715 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDD
N° MINUTE :
26/00143
DEMANDEUR :
[I] [J] épouse [G]
DEFENDEUR :
[N] [H]
AUTRES PARTIES :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BRED BANQUE POPULAIRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] épouse [G]
63 RUE BRANCION
75015 PARIS
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H]
1 RUE DUCLOS 6EME ETAGE GAUCHE
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 RTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31 281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 16/09/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25/09/2025.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02/10/2025 à [I] [G] née [J], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 09/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
[I] [G] née [J], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— déclarer [N] [H] irrecevable à la procédure de surendettement ;
— infirmer la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers ;
— condamner [N] [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime notamment que le débiteur est gérant d’une SARL, dont le siège social est fixé frauduleusement dans le logement objet du bail d’habitation principale, de sorte qu’il est soumis aux dispositions du code de commerce. Elle ajoute que le débiteur est de mauvaise foi, en ce qu’il utilisé le logement pour effectuer des sous-locations non autorisées, et qu’il n’a aucune part sociale dans sa propre société selon les statuts, ce qui constitue une organisation volontaire d’une situation d’endettement. Elle précise que le débiteur fixe son propre salaire, ne justifie pas d’une comptabilité vérifiée pour sa société BHS et que les loyers sont réglés par la société et non par le débiteur.
[N] [H], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de [I] [G] née [J] et la confirmation de la recevabilité de son dossier.
Il explique avoir créé sa société BHS le 2021, n’avoir perçu aucun revenu au cours de la première année d’activité mais disposer de parts sociales contrairement aux dires de la créancière. Il indique avoir des difficultés financières, et avoir contracté des crédits pour pouvoir régler les loyers du logement. Il assure ne jamais avoir sous-loué le bien mais héberger des membres de sa famille qui contribue aux charges à hauteur de 200 ou 300 euros par mois. Il assure avoir une comptabilité en règle, et ne pas fixer ses loyers de manière aléatoire mais selon les revenus réels de sa société. Il estime être dans une situation de surendettement et ne plus pouvoir faire face à son passif exigible compte tenu de son actif disponible.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
[N] [H] était autorisé à transmettre les derniers bilans de la SARL BHS en cours de délibéré. Il transmettait contradictoirement les liasses fiscales 2024 et 2025 par courriel du 30/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission au titre des mesures imposées a été notifiée à [I] [G] née [J] le 02/10/2025, qui l’a contestée le 09/10/2025 selon la copie de l’avis de réception produit par la Commission.
La créancière a donc formulé son recours dans le délai de 15 jours.
Dès lors, le recours est recevable.
2. Sur la recevabilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L681-1 du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 14/02/2022, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, il est constant et non contesté que [N] [H] exerce une activité d’entrepreneur en tant que gérant salarié de la SARL BHS depuis 2021, et qu’il a la qualité d’associé au sein de cette société (statuts du 23/11/2021). Il convient de relever que la mention du nom de " [B] [U] " comme bénéficiaire de 50 parts sociales d’une valeur totale de 2500 euros semble être une erreur de plume, et qu’il s’agit en réalité de [N] [H], comme cela ressort du reste des statuts. Cette société génère des bénéfices (selon les liasses fiscales), et est toujours en activité. Le siège social est fixé dans le logement de [I] [G] née [J], et des loyers sont réglés ponctuellement pas la société.
Les ressources de [N] [H] sont exclusivement constituées des salaires perçus en tant que gérant de sa SARL.
Si l’endettement de [N] [H] n’est pas constitué de dettes professionnelles, force est de constater qu’il n’a pas été radié du registre des travailleurs indépendants et est donc soumis aux dispositions du code de commerce.
Il est dès lors manifeste que [N] [H] n’est pas une personne physique pouvant bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement des particuliers au sens de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation.
En effet, l’activité d’entrepreneur qu’il exerce est soumise aux dispositions du code de commerce.
Il appartenait dès lors à [N] [H] de saisir directement le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité ou le tribunal des affaires économiques, seul compétent pour statuer sur la procédure à suivre pour traiter sa situation d’endettement professionnel et non professionnel, en application des dispositions de l’article L681-2 du code de commerce.
C’est à cette juridiction de saisir ensuite la Commission de surendettement des particuliers de Paris si elle estime qu’elle est compétente pour connaître de la situation d’endettement du débiteur.
Par conséquent, il convient de déclarer inéligible [N] [H] à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond fondées sur la mauvaise foi.
3. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [I] [G] née [J] au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE la contestation de [I] [G] née [J] recevable en la forme ;
DECLARE [N] [H] inéligible à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ;
DEBOUTE [I] [G] née [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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