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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 19 novembre 2025
88M
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTK
Jugement
du 19 Novembre 2025
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [L] [M]
MDPH 33
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 29 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
née le 03 Mai 1967
59 Rue de Lataste
Résidence de la Loge ; Appartement 711
33500 LIBOURNE
comparante en personne assistée de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE, et de Mme [G] [M] en qualité de fille de Madame [L] [M]
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [A], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTK
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, Mme [M] [L] a déposé auprès de la MDPH de la Gironde une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 6 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a décidé le refus de la Prestation de Compensation du Handicap, l’équipe pluridisciplinaire ayant estimé que Mme [M] [L] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les 21 activités de la vie quotidienne inscrit dans le référentiel de la PCH. Selon l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, les critères légaux d’ouverture de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunis.
Dans la mesure où elle contestait cette décision, Mme [M] [L] a formulé un recours administratif auprès de la MDPH de la Gironde.
Par décision du 19 février 2024, après réévaluation de la demande par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a décidé de rejeter à nouveau l’ouverture du droit à la Prestation de Compensation du Handicap à Madame [M] [L] pour le même motif.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, Mme [M] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [M] [L] a comparu en personne, assistée de sa fille Madame [G] [M], et de son avocat, lequel a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH du 19 février 2024 et au contraire, lui accorder la prestation de compensation du handicap.
Par la voix de son avocat, elle expose être entre bipolarité et schizophrénie avec de nombreux épisodes d’hospitalisations, depuis son adolescence. Elle indique être bénéficiaire de l’AAH, qu’elle a pu réaliser des ménages pendant qu’elle pouvait travailler, mais que ce n’est plus le cas. La dernière hospitalisation date de 2025, et à ce jour, elle indique ne plus avoir de suivi psychiatrique, mais vouloir initier un suivi psychologique le temps de retrouver un psychiatre. Elle indique qu’une infirmière vient tous les jours pour le traitement. Elle indique assurer sa toilette, son habillage, mais souffrir d’une grande anxiété qui fait qu’elle a du mal à aller faire les courses, donc à s’alimenter, et à tenir son intérieur. Elle expose que lors de la visite à domicile de l’évaluateur de la MDPH, son logement était propre car quelqu’un était passé pour nettoyer, mais que ce n’est pas souvent le cas, qu’elle a besoin de l’intervention de quelqu’un. Mme [L] [M] explique qu’elle a une scoliose depuis l’adolescence qui lui crée des douleurs pour faire sa toilette entière, donc qu’elle ne le fait pas tous les jours, mais indique faire sa toilette intime, seule, tous les jours. Elle expose qu’un pilulier lui est livré chaque jour le matin, qu’elle mange seule même si c’est « sur le pouce ». Elle indique ne pas se rappeler de ce qui a été dit avec l’évaluateur en 2023, ni de la visite même de l’évaluateur. Elle explique que le CCAS l’aide à faire ses démarches administratives.
La fille de Mme [L] [M] indique qu’elle n’a pas de contact avec le médecin psychiatre qui n’est pas soutenante. Elle expose que les capacités cognitives de sa mère ont décliné et se demande si le mésusage des médicaments pourrait y être pour quelque chose. Elle indique que sa mère a des pertes de mémoires, un état de confusion, un état d’angoisse, une désorientation dans le temps et l’espace. Elle rappelle que sa mère a eu un passage à l’acte il y a quelques mois. Elle indique que parfois sa mère préfère ne pas s’alimenter plutôt que d’aller faire les courses. Elle soutient que lorsque l’évaluateur indique qu’elle arrive à trouver des solutions de rechange, la solution de rechange c’est souvent sa famille ou ses amis. Elle soutient que son état était déjà le même en 2023.
Mme [M] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Mme [M] [L].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 245-3 du Code de l’action social et des familles les articles L. 245-1 et D. 245-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et au regard du référentiel annexé au décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées, que Madame [M] [L] bénéficie de la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80% depuis le 01 novembre 2005, mais n’a jamais bénéficié de la Prestation de Compensation du Handicap. Elle indique que lors de sa demande, Madame [M] [L] exprime son besoin de financer une aide humaine pour assurer les tâches ménagères, préparer les repas et faire les courses, qu’il est à noter que Madame [M] [L] a bénéficié de l’intervention du SAAD du CCAS de Libourne mais a dû arrêter leur intervention pour une raison financière ; que sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [M] [L] est sans emploi depuis plusieurs années, qu’elle a travaillé en tant que femme de ménage lorsqu’elle était jeune mais ne travaille plus en raison de sa pathologie psychiatrique ; que sur le plan médical, à la date de la demande, Madame [M] [L] âgée de 56 ans présente des troubles psychiatriques anciens avec évolution et addiction au psychotrope. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique 1 à 2 fois par semaine et un traitement médicamenteux avec la présence d’une infirmière une fois par semaine pour préparer son pilulier. Madame a été hospitalisée à de nombreuses reprises, la dernière datant de 2023. Sur les besoins de compensation, le 14 février 2024 une visite au domicile de Madame [M] [L] a été effectuée par une évaluatrice de la MPDH afin d’identifier le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort que Madame présente :
— des difficultés à se repérer dans le temps : elle ne peut pas donner de dates concernant des événements de sa vie et se perd dans les jours de la semaine. Cependant cela n’a pas d’impact sur sa vie quotidienne. Madame tient un agenda qui lui permet de se repérer et de tenir ses rendez-vous ;
— un bon repère dans l’espace ;
— de bonnes compétences d’adaptations et sait mettre en place des stratégies et faire face aux imprévus ;
— une vie sociale qu’elle estime satisfaisante, avec des relations amicales ;
— il n’existe pas de mise en danger du fait de troubles cognitifs, ni de troubles du comportement.
Elle expose que Mme [L] [M] n’a pas de mesure de protection juridique : elle gère seule ses démarches et est en mesure d’interpeller les organismes de manière adaptée (CCAS, MDS, Mairie, conciergerie…), elle a d’ailleurs effectué sa demande MDPH et le recours administratif seule. Elle bénéficie de l’aide de sa fille et surtout d’une assistante sociale du CCAS si besoin. Concernant son entretien personnel :
— pour la toilette, Mme [M] est autonome, bien qu’elle présente des difficultés à entrer dans la baignoire. Une planche de bain a été installée par le SAMSAH ;
— pour l’habillage, l’alimentation et l’élimination, Mme [M] est totalement autonome ;
— pour les déplacements, elle se déplace de manière autonome, à pied ou en transport en commun (bus et train).
Concernant les actes de la vie quotidienne, Mme [M] présente un besoin d’accompagnement :
— pour l’entretien de son logement, Mme [M] range mais fait difficilement son ménage, elle bénéficie de l’aide de son compagnon : lors de la visite son appartement est propre et bien rangé ;
— pour l’entretien de son linge, Madame le réalise seule mais souhaiterait de l’aide pour le repassage ;
— pour faire les courses, Mme [M] présente des difficultés : elle fait sa liste seule mais n’arrive pas à la suivre lorsqu’elle est en magasin du fait d’angoisse et a besoin d’être accompagnée ;
— pour la préparation des repas, Madame ne cuisine pas ; lorsqu’elle est seule, elle mange essentiellement des plats froids. Elle est en revanche en capacité de faire des plats plus élaborés lorsqu’elle reçoit (sa fille, son conjoint ou sa famille). Elle est en capacité de prévoir les repas et de faire les courses en conséquence ;
Suite à cette évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime que Madame [M] [L] ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne : il a été relevé 3 difficultés modérés pour la gestion de sa sécurité, pour le repérage dans le temps et les tâches multiples. Néanmoins, ces difficultés n’ont pas de réel impact sur son autonomie, et reconnaît qu’il existe une nécessité de la mise en place d’une aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas mais que ces tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger.
Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 29 septembre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [L] [M] explique qu’elle ne souhaite pas de mesure de protection judiciaire. Sa fille précise qu’elle ne peut pas être là tous les jours et conteste les termes du rapport d’évaluation de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte est définit au chapitre 1er de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et regroupe les domaines suivants :
— la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine),
— de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas),
— de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication),
— des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, auxquels s’ajoute entreprendre des tâches multiples à compter du 1er janvier 2023)
Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue, caractérisé comme suit :
— Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [L] [M] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (concernant les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation, d’élimination, des déplacements, de maîtrise du comportement, la réalisation des tâches multiples) et a ainsi rejeté ses demandes, n’ayant relevé qu’une difficulté grave à la marche en lien avec une atteinte articulaire en cours de rééducation avec une amélioration prévisible.
Il ressort du certificat médical daté du 8 décembre 2023 et établi par le docteur [E] [T], que Mme [L] [M] bénéficie d’un suivi médical spécialisé, d’une visite à domicile hebdomadaire infirmier, d’un suivi en kinésithérapie. Selon les items remplis, elle est indiquée comme parfaitement autonome dans les actes de la vie quotidienne, outre une difficulté modérée à la réalisation de toutes les tâches domestiques. Il est précisé qu’elle nécessite un accompagnement soutenu dans la vie quotidienne afin de continuer à vivre dans son appartement, ainsi qu’un accompagnement infirmier pour l’aider à prendre son traitement et surmonter ses traits toxicomaniaques.
Il résulte du second certificat médical produit dans le cadre de la demande, daté du 12 décembre 2023 établi par le docteur [U] [K], que Mme [L] [M] présente une pathologie psychiatrique schizophrénique, associée à une hypothyroïdie, de l’obésité, de l’arthrose, de l’insomnie chronique, occasionnant des lombalgies régulières, des problèmes psychologiques. Il est mentionné un suivi infirmier, un traitement médicamenteux, un ralentissement moteur. Selon les items remplis, Mme [L] [M] est indiquée comme autonome dans les actes de la vie quotidiennes, outre une difficulté légère pour ses déplacements extérieurs, pour la gestion de sa sécurité et la maîtrise de son comportement et la préparation des repas, et une difficulté modérée pour faire les courses et réaliser les tâches administratives. Elle est néanmoins indiquée dans l’incapacité d’effectuer les tâcher ménagères.
Mme [L] [M] produit des certificats médicaux de 2025 mentionnant une scoliose depuis l’adolescence, et deux certificats médicaux du docteur [S] daté du 8 septembre 2025 et du docteur [T] du 15 mars 2025, attestant qu’elle a besoin d’une aide-ménagère, en raison de ses problèmes de santé qui altèrent ses capacités à gérer son domicile.
Il ressort du compte-rendu de l’évaluateur de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde qu’au jour de la visite, le 14 février 2024, dans le cadre de la demande présentée le 17 janvier 2023, Mme [L] [M] faisait ses démarches seule, savait interpeler les organismes, mettre en place des stratégies, s’adapter au changement. Il est indiqué qu’elle est bien repérée dans l’espace, mais qu’elle a des difficultés à se repérer dans le temps, qu’elle décrit des difficultés à faire les courses, qu’elle mange essentiellement des plats froids, qu’elle est autonome dans la toilette bien qu’elle ait du mal à lever les jambes.
A l’issue de l’examen clinique, le docteur [N] relève qu’il y a manifestement une aggravation de son état clinique. En se plaçant à la date de la demande de PCH, le médecin-consultant constate qu’en 2023, Mme [L] [M] présentait déjà une désorientation temporelle qui peut être liée à la pathologie schizophrénique et aux médicaments neuroleptiques. Elle note qu’il semble que Mme [L] [M] présente désormais une désorientation spatiale associée, et donc une désorientation temporo-spatiale, qui constitue une aggravation de son état de santé. Il retrouve également une anxiété prégnante et envahissante, un faciès figé, sans tremblement.
Au regard des éléments produits, le médecin-consultant ne retrouve pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aussi, au regard des éléments précédemment exposés, il apparaît que Mme [L] [M] présente un handicap, caractérisé à la fois par des pathologies physiques et psychiatriques.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTK
Sur les besoins de compensation à la date de la demande, il est noté des difficultés à se repérer dans le temps, des difficultés à faire les courses, à assurer sa toilette, à la gestion de sa sécurité et à la réalisation de tâches multiples. Néanmoins, dans le cadre de l’accès à la prestation de compensation du handicap, les difficultés à faire les courses ou les tâches ménagères n’entrent pas en compte.
S’agissant de la difficulté à se repérer dans le temps (domaine d’activité 4), l’évaluation de ce domaine d’activité correspond au fait d’être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année, connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir. La Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, ainsi que le médecin-consultant du tribunal, ont noté que Mme [L] [M] est en difficulté pour dater certains événements de sa vie, qu’elle se perd dans les jours de la semaine. L’évaluateur de la MDPH a notamment indiqué dans son rapport qu’elle pouvait mettre en place des stratégies, notamment la tenue d’un agenda qui lui permet de se repérer et de tenir ses rendez-vous. La requérante reste toutefois consciente du moment de la journée, du jour et de la nuit, et conserve la notion du passé et de l’avenir. Dès lors, Mme [L] [M] présente une désorientation temporelle directement liée à ses troubles psychiatriques. Cette difficulté n’est cependant pas absolue, mais peut être qualifiée de modérée dans la mesure où la requérante conserve une capacité d’orientation et parvient à compenser ce trouble, spontanément, par la mise en place de stratégies comme la tenue d’un agenda.
En outre, si sa fille expose que la requérante présentait déjà, à la date de la demande, une désorientation spatiale, il convient de constater que cela ne ressort pas des éléments médicaux produits, ni du rapport d’évaluation de la MDPH.
Par ailleurs, s’agissant des difficultés dans la gestion de sa sécurité, définie dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles comme le fait de pouvoir effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger, il y a lieu de relever que s’il ressort des débats que Mme [L] [M] a pu être sujette à des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs sur des périodes antérieures à la date de la demande, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec la pathologie psychiatrique présentée par la requérante, notamment au regard de son addiction aux benzodiazépines, susceptible d’avoir les mêmes effets.
S’agissant de la difficulté invoquée à la réalisation de tâches multiples (domaine d’activité 4) en lien avec la pathologie psychiatrique, définie comme le fait d’entreprendre des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l’une après l’autre ou simultanément, les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l’urgence, incluant anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problème. Il ressort du rapport de l’évaluateur de la MDPH que Mme [L] [M] serait en mesure de gérer ses démarches, d’interpeler les organismes adaptés, de manière adaptée, ce que nuance sa fille aidante, indiquant qu’elle a désormais nécessairement recours au soutien familial et social, notamment CCAS, pour effectuer ses démarches, qu’elle est vite dépassée, mais qu’elle garde une certaine autonomie dans la mesure où elle sait solliciter les autres pour avoir l’aide nécessaire. Les éléments médicaux produits ne font mention que d’une difficulté modérée à la réalisation de cette tâche, ce que confirment l’évaluateur de la MDPH et le médecin-consultant, considérant que Mme [L] [M] était en mesure de réaliser l’activité, avec difficulté, mais avec un résultat final normal. Aucun élément contraire n’a été versé aux débats, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les difficultés rencontrées par la requérante dans ce domaine sont modérées.
Mme [L] [M] affirme rencontrer des difficultés pour son entretien personnel (domaine 2) en raison de sa scoliose, diagnostiquée bien avant la date de la demande, occasionnant des limitations fonctionnelles et des douleurs.
L’activité à évaluer se définit comme le fait de laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriés comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette, à l’exclusion de rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
La requérante explique éprouver des douleurs pour faire sa toilette entière, de sorte qu’elle ne fait sa toilette entière qu’un jour sur deux. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [L] [M] rencontre une difficulté modérée pour se laver, dans la mesure où elle est en capacité de réaliser l’activité, avec difficulté, peut-être plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières, mais avec un résultat final normal.
Dès lors, présentant, au moment de la demande, une difficulté modérée pour se laver, pour la réalisation de tâches multiples, la gestion de sa sécurité et l’orientation dans le temps, Mme [L] [M] ne remplissait pas les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, son recours sera rejeté.
Il convient toutefois de préciser que si Mme [L] [M] considère que son état de santé s’est aggravé entrainant une modification de ses besoins de compensation, ce qui a été constaté par le médecin-consultant du tribunal, il lui revient de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH avec les éléments médicaux actualisés.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 29 septembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 17 janvier 2023, Mme [L] [M] n’avait pas droit à une prestation de compensation du handicap (PCH),
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Mme [L] [M] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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