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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [V] [Y]
N° RG 23/01471 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIS2
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[V] [Y]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 mai 2023, M. [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 par la [3] signifiée le 3 mai 2023 pour la somme de 2188,20 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité: année 2022.
À l’appui de son opposition M. [Y] expose qu’il pensait que les cotisations retraite étaient gérées par l'[10] et qu’elles étaient donc incluses dans le montant réclamé par cette caisse pour l’échéance 4e trimestre 2022 ; qu’il ne s’est rendu compte de cette erreur que le 3 janvier 2023 à réception de la régularisation de ses cotisations pour l’année 2022 et sollicite la réduction à 100 % de la retraite complémentaire qui est demandée et appliquée depuis de nombreuses années.
Il fait valoir que la demande d’exonération de retraite complémentaire et invalidité décès n’a pas été prise en compte alors qu’elle avait été signifiée en temps voulu à savoir en décembre 2022 ; qu’il a reçu le 5 août 2023 un courrier de l’URSSAF [6] lui indiquant que le montant de régularisation des cotisations retraite pour l’année 2022 s’élevait à zéro euro compte tenu des versements précédents de sorte que le compte était soldé pour l’année 2022.
Il précise qu’il ne conteste pas devoir les cotisations au titre de la retraite de base et sollicite la prise en compte de sa demande d’exonération de cotisations à laquelle il était éligible compte tenu de revenus déficitaires ainsi que l’annulation des frais de procédure s’élevant à 612,87 euros qui lui ont été signifiées par l’huissier pour des recouvrements indus en 2022 au titre d’une saisie attribution pratiquée à tort alors qu’il avait fait opposition à la contrainte qui a été enregistrée avec retard par le Pôle social du TJ de [Localité 7].
Il note que les cotisations qu’il a versées au titre de l’année 2020 pour un montant de 487,76 euros ne sont ni renseignées ni prises en compte.
Il sollicite l’annulation de la contrainte signifiée le 5 mai 2023 , l’annulation des frais de procédure liés à la dénonciation de saisie attribution signifiée le 8 août 2023, la condamnation de la [3]/[8] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L'[9] venant aux droits de la [3] expose que :
– M. [Y] est affilié à la [3] depuis le 1er juillet 1999 pour une activité de conseil technique ;
– une mise en demeure a été notifiée M. [Y] le 9 février 2023 pour un montant de 2188,20 euros en cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’exercice 2022 ;
– Une contrainte a été signifiée à M. [Y] le 3 mai 2023 pour le même montant;
– En cours de procédure M. [V] [Y] a justifié d’une demande de réduction/dispense des cotisations retraite complémentaire et invalidité décès 2022 formulée avant le 31 décembre 2022 qui a permis à la caisse d’appliquer la réduction et la dispense demandées;
– l’envoi d’un courrier faisant état d’une absence de régularisation due au titre de l’année 2022 ne signifie pas que les cotisations provisionnelles sont soldées mais uniquement que les revenus 2022 sont identiques aux revenus 2021 ayant servi de base de calcul de la cotisation provisionnelle qui est donc identique à la cotisation définitive ;
– La somme de 487,76 euros versée en 2022 a été imputée sur l’année 2020 à défaut de manifestation de volonté du débiteur ;
L'[9] demande en conséquence la validation de la contrainte pour la somme de 505, 05 euros ( soit 481 euros au titre des cotisations et 24,05 euros au titre des majorations de retard ) outre les frais recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande encore la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
La [3] aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
M. [Y] qui exerce une activité libérale de conseil technique est affilié à la [3] depuis le 1er juillet 1999.
L'[9] a adressé à M. [Y] le 9 février 2023 une mise en demeure qui a été réceptionné par ce dernier concernant le paiement des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès pour l’année 2022 pour un montant total de 2188,20 euros majorations de retard incluses.
L'[9] a établi le 11 avril 2023 une contrainte du même montant qui a été signifiée à M. [Y] le 3 mai 2023.
L’URSSAF reconnaît que M. [V] [Y] a sollicité en temps utile l’exonération des cotisations retraite complémentaire et invalidité/décès dont elle ne demande plus le paiement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342 – 10 du Code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.
L’article D. 133 – 4 du code de la sécurité sociale établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme qui s’agissant des cotisations recouvrées par la [3] s’établit comme suit :
– cotisations d’assurance vieillesse de base
– cotisations d’assurance invalidité/décès
– cotisations d’assurance vieillesse complémentaire.
Ce même article prévoit en outre que l’affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce l'[9] a affecté le règlement de 487,76 euros réalisé en 2022 sur des cotisations plus anciennes alors qu’elle aurait du l’imputer en priorité sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance soit celles de 2022.
Le versement de 487,76 euros solde la cotisation retraite de base due en principal au titre de l’année 2022 et le non-respect des règles d’imputation par l’URSSAF [6] ne permet pas au tribunal d’apprécier si des majorations de retard sont dues et leur montant éventuel.
Il y a lieu en conséquence d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
M. [V] [Y] sollicite par ailleurs l’annulation des frais de procédure exposé par l’huissier s’élevant à 612,87 euros liée à une saisie attribution qui a été pratiquée à tort sur ses comptes en exécution de la contrainte annulée.
Il doit être constaté que l’opposition à contrainte formée par M. [V] [Y] dans le délai légal soit le 17 mai 2023 n’a été enregistrée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon que le 10 août 2023 de sorte que l’URSSAF Île-de-France qui n’avait pas connaissance de l’opposition à contrainte a exercé des voies d’exécution (une saisie attribution) à l’encontre de M. [V] [Y] qui ont généré des frais bancaires qu’il a réglé et des frais d’huissier dont ce dernier demande l’annulation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon n’est pas compétent pour statuer sur sa demande concernant le bien fondé des frais d’huissier et il convient de renvoyer M. [V] [Y] devant le juge de l’éxecution du tribunal judiciaire de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition au greffe le 10 février 2025, contradictoire et en dernier ressort.
DÉBOUTE l’URSSAF [5] de ses demandes.
ANNULE la contrainte du 11 avril 2023 signifiée le 3 mai 2023 au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base de l’exercice 2022.
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande d’annulation des frais de procédure liée à un acte de dénonciation de saisie attribution signifiée le 8 août 2023 :
RENVOIE M. [V] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon seul compétent pour statuer sur sa demande d’annulation des frais de procédure liée à l’acte de dénonciation d’une saisie attribution signifiée le 8 août 2023 à la demande de l'[9] en exécution de la contrainte opposée et annulée.
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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