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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01318 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [Z] C/ S.A.S. TENDANCE IDF, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE MILLENIUM, Compagnie d’assurance GROUPAMA VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 17 Février 1954 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
TENDANCE IDF, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 810 306 514 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
MIC INSURANCE MILLENIUM, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208 et dont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Partie défaillante
GROUPAMA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assureur de TENDANCE IDF
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, Madame [D] [Z] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Tendance IDF, la société MIC Insurance Company et la société CRAMA Paris Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama Paris Val de Loire, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’extension de la mission d’expertise ordonnée le 6 février 2024 par le président du tribunal de ce siège et déclarée commune et opposable à la société CRAMA Paris Val de Loire par ordonnance du 3 avril 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [D] [Z] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [Z] expose, en substance, que l’expert judiciaire a donné son accord à l’extension de sa mission quant à la réception judiciaire des travaux.
Selon des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Tendance IDF, la société MIC Insurance Company et la société CRAMA [Localité 5] Val de Loire ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Assignée à l’étude, la société Tendance IDF n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 6 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01385), déclarée commune et opposable à la société CRAMA Paris Val de Loire par ordonnance du 3 avril 2025.
Madame [D] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension réclamée de la mission de l’expert dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Tendance IDF, à la société MIC Insurance Company et à la société CRAMA [Localité 5] Val de Loire la date de réception des travaux réalisés par la société Tendance IDF.
L’expert a émis un avis favorable à cette extension le 6 mai 2025.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [D] [Z], la demande restant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MIC Insurance Company et la société CRAMA [Localité 5] Val de Loire ;
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 6 février 2024 (ordonnance n° RG 23/01385) et le 3 avril 2025 à la mission suivante :
donner son avis sur une réception tacite des travaux réalisés par la société Tendance IDF et fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction le cas échéant saisie de se prononcer sur la date à retenir pour la réception de ces travaux ;Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [Z] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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