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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 mai 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01089 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DEJ3 /
NATURE AFFAIRE : 31B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOPLUSCONSEILS C/ Société SCCV LE CLOS MONCEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOPLUSCONSEILS
numéro 493 767 610 RCS de VIENNE, dont le siège social est sis 1 bis Montée Coupe Jarret – 38200 VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Société SCCV LE CLOS MONCEY
immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 834.247.264, dont le siège social est sis 14 rue du Claret – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 août 2023, la SARL IMMOPLUSCONSEILS qui est une agence immobilière, a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente LE CLOS MONCEY, promoteur immobilier, aux fins de la voir condamner à lui régler la facture de 7800 euros TTC, outre 5000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice, 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures, elle entend voir condamner la défenderesse à lui régler non plus 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés mais 5000 euros, la partie adverse devant également supporter les dépens, en ce compris les frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
La société SCCV LE CLOS MONCEY conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 5000 euros de dommages intérêts , outre un montant identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 14 avril 2022, la SCCV LE CLOS MONCEY a confié à la société IMMOPLUSCONSEILS un mandat de vente sans exclusivité pour des projets d’actes de vente en l’état futur d’achèvement de maisons situées dans un ensemble immobilier , 8 rue Moncey, 38550 SABLONS ;
Le même jour, un contrat de réservation a été signé entre la SCCV LE CLOS MONCEY et Monsieur [U] [M] portant sur le lot 2, moyennant un prix de 198 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
Monsieur [M] s’est rétracté en application des dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation ;
La société IMMOPLUSCONSEILS réclame la somme de 7800 euros TTC à la défenderesse, au motif de l’existence d’une faute de cette dernière, tenant à son abstention de répondre au notaire de Monsieur [M], qui pour préparer l’acte de vente, lui a réclamé en vain une attestation de son architecte sur le respect des prescriptions de la zone B1 du PPRI RHONE quant à la nécessité ou non d’un vide sanitaire, le projet de construction n’en prévoyant pas, ce qui selon elle a provoqué la renonciation de l’acquéreur ;
Le promoteur immobilier répond que Monsieur [M] a renoncé car le prix a augmenté et qu’il n’y avait pas nécessité d’un vide sanitaire comme le prouve l’attestation du maire de la commune de Sablons du 18 janvier 2023 ;
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 7800 euros TTC qui constitue le prix de la rémunération prévue par le contrat de mandat de vente en cas de manquement à l’engagement du manant d’exécuter le mandat de bonne foi, la demanderesse impute l’échec de la vente au défaut de réponse par le promoteur immobilier au notaire de Monsieur [M] sur la conformité du projet de construction d’une maison sans vide sanitaire, au respect des prescriptions de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels pour les inondations, compte tenu de la proximité de la parcelle avec le Rhône;
La zone bleue B1 correspond à une zone urbanisée, en zone d’aléa non fort pour la crue centennale ;
Force est de constater que Monsieur [M] n’évoque aucun motif dans son acte de renonciation du 26 janvier 2023, après que son notaire le 9 décembre 2022 , puis le 15 décembre 2022 ait adressé au notaire du promoteur une demande d’attestation montrant que les les prescriptions de la zone B1 ont bien été prises en compte, même si ce notaire écrit alors '' Je vous informe que Maître [O] dès réception de cette attestation, validera cette acquisition auprès de son client '';
Si il apparaît que cette attestation n’a jamais été produite, la SCCV LE CLOS MONCEY produit une attestation administrative du maire de la commune concernée par le projet, qui le 18 janvier 2023, soit un mois après le mail du 15 décembre 2022, explique qu’un vide sanitaire n’est pas nécessaire au niveau de la construction le niveau du premier plancher de la maison se situant au dessus le cote de référence correspondant à la crue de référence centennale ;
Le maire précise que les prescriptions dans le règlement de la zone B3 du PPRI approuvé par arrêté préfectoral du 11 mars 2009, sont respectées ;
Les inquiétudes ou interrogations du notaire de Monsieur [M] , s’avéraient ainsi sans fondement, et aucun élément précis ne permet de démontrer que Monsieur [M] a renoncé à son projet de construction, en raison de l’absence de réponse aux interrogations de son notaire sur le risque d’inondation et la nécessité ou non d’un vide sanitaire ;
Dans ces conditions, la faute dans l’exécution du mandat n’est pas démontrée et il convient de débouter la société IMMOPLUSCONSEILS de l’ensemble de ses prétentions, cette dernière invoquant au surplus un préjudice pour solliciter des dommages intérêts complémentaires sans caractériser celui ci ;
Les frais irrépétibles exposés par la société SCCV LE CLOS MONCEY seront pris en charge par la société IMMOPLUSCONSEILS dans la limite de la somme de 2500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la société IMMOPLUSCONSEILS ;
S’agissant de la question des frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce , s’il résulte de l’article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution, que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l’article A 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l’article R 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel ;
Ce n’est pas le cas en l’espèce et cette prétention de la société SCCV LE CLOS MONCEY doit être écartée ;
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société IMMOPLUSCONSEILS de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la société IMMOPLUSCONSEILS à régler à la société SCCV LE CLOS MONCEY 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions de la société SCCV LE CLOS MONCEY, relatives aux frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce,
Condamne la société IMMOPLUSCONSEILS aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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