Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02759 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JISZ
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
4 Place Ernest Renan
54510 TOMBLAINE
représenté par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-004260 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY), substituée par Me STANDO
DEFENDERESSE
S.A. 3F GRAND EST
domiciliée : chez SELARL ACTI HUISSIERS, 25-29 Bld Maréchal Joffre BP90025 54002 NANCY CEDEX
8 rue Adolphe Seyboth
67067 STRASBOURG
représentée par Me François JACQUET, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me DUPRAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Monsieur Alexis ARNOULD, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me François JACQUET
Copie gratuite délivrée le : à Me Elsa DUFLO + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 8 juin 2022, rectifié le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
Constaté la résiliation du bail conclu le 16 mars 2020 entre la société 3F Grand Est et M. [D] [G], portant sur un logement situé à Nancy, 264 avenue du Général LeclercCondamné M. [D] [G] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 1 829,52 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation de 475,200 € par mois à compter du 28 février 2022 jusqu’à la libération des lieux.
Le 5 septembre 2022, la société 3F Grand Est a fait signifier à M. [D] [G] le jugement d’expulsion et le jugement rectificatif par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Le 26 septembre 2022, la société 3F Grand Est a fait délivrer à M. [D] [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux par deux actes déposés en l’étude du commissaire de justice.
Le 22 décembre 2022, la société 3F Grand Est a fait procéder à un constat de maintien de M. [D] [G] dans le logement dont son expulsion avait été ordonnée, situé à Nancy, 264 avenue du Général Leclerc.
Le 10 janvier 2023, la société 3F Grand Est a fait procéder à la saisie des biens mobiliers appartenant à M. [D] [G] par un procès-verbal dressé le 10 janvier 2023 et remis par le commissaire de justice à Mme [B] [X], présente au domicile situé à l’adresse précitée.
Le 25 octobre 2023, la société 3F Grand Est a fait procéder à l’expulsion de M. [D] [G] selon un procès-verbal qui lui a été dénoncé le 26 octobre 2023 également à l’adresse précitée, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, en l’absence de lieux de résidence ou de travail connus.
Le 16 mai 2024, la société 3F Grand Est a fait procéder à l’encontre de M. [D] [G] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 4 140,22 €.
Le 21 mai 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] [G] également à l’adresse précitée, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, M. [D] [G] a assigné la société 3F Grand Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [D] [G], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles 56 et 58 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article1079 du code de procédure civile,
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
Vu l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Dire et juger Monsieur [G] [D] tant recevable que bien fondé en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 16 mai 2024 par la SELARL ACTI HUISSIERS MUGNIER- MOULIN, à la requête de la S.A. 3 F GRAND EST, entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN ;Constater que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire que Monsieur [G] [D] se réserve de contester en appel, au vu de l’éventuel acte de signification que la S.A. 3 F doit produire dans le cadre de la présente procédure ;Constater que Monsieur [G] [D] n’a pas eu connaissance d’un quelconque acte de signification du jugement par lequel il n’a pas été touché ;Constater que le jugement de condamnation est a priori périmé ;Constater que Monsieur [G] [D] n’a pas davantage eu connaissance d’un quelconque acte de dénonciation de la saisie-attribution, par lequel il n’a pas été touché;Constater que l’absence ou l’insuffisance des formalités de signification du jugement et de dénonciation de la saisie-attribution sont gravement préjudiciables pour Monsieur [G] [D] ;En conséquence et en l’état,
Dire nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution délivrée le 16 mai 2024 par la SELARL ACTI HUISSIERS MUGNIER- MOULIN, à la requête de la S.A. 3 F GRAND EST, entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN ;Ordonner la main levée totale de la saisie de la somme de 1200,87 € restant actuellement bloquée sur les comptes détenus par Monsieur [G] [D] auprès du CREDIT AGRICOLE LORRAIN ;Tout à fait subsidiairement
Vu les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6.07.1989 modifié par la loi Alur du 24.03.02014,
Accorder à Monsieur [D] [G] le bénéfice du report et subsidiairement de l’échelonnement du paiement des sommes dues, dans le délai de 36 mois ;Condamner la S.A. 3 F GRAND EST à régler à Monsieur [G] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure irrégulière ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la S.A. 3 F GRAND EST aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
La société 3F Grand Est, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer recevable et en tout état de cause mal fondée M. [D] [G] en ses contestationsDébouter M. [D] [G] de sa demande de délai Condamner M. [D] [G] à payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [D] [G] et de la société 3F Grand Est déposées au greffe respectivement les 7 février 2025 et 15 novembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter a) de la notification de la décision d’admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution en vue de contester la saisie-attribution engage une action en justice, de sorte que l’article 43 du décret est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée.
En l’espèce, il ressort de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy que M. [D] [G] a présenté le 14 juin 2024 une demande d’aide juridictionnelle en vue de saisir le juge de l’exécution et qu’il a bénéficié le 7 octobre 2024, d’une décision d’admission avec désignation des auxiliaires de justice chargés de l’assister.
Il en résulte que M. [D] [G] doit être déclaré recevable en sa contestation formée le 14 octobre 2024, avant le délai d’un mois qui expirait le 7 novembre 2024.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
M. [D] [G] conclut à la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la signification du jugement ; de sorte qu’il n’a pu en interjeter appel et se trouve fondé à voir ce jugement déclaré non avenu en l’absence de signification dans les six mois de sa date.
M. [D] [G] considère que la saisie exécutée dans ces circonstances se trouve privée de fondement.
M. [D] [G] relève également que la signification du jugement et la dénonciation de la saisie sont irrégulières pour avoir été faites à son ancienne adresse alors qu’il justifie être hébergé depuis le 11 décembre 2023 à Tomblaine.
M. [D] [G] soutient que ces irrégularités lui ont causé un grief en raison de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice à l’origine du préjudice subi, tenant à la saisie brutale et sans discussion préalable des seuls fonds dont il dispose.
Mais il ressort des pièces produites que la société 3F Grand Est justifie avoir procédé à la signification du jugement le 5 septembre 2022 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse située à Nancy, 264 avenue du Général Leclerc, le commissaire de justice ayant mentionné que l’acte était remis au domicile de son destinataire dont la certitude était caractérisée par son nom figurant sur la boite aux lettres et l’interphone.
A cet égard, il ressort du jugement mis à exécution et de la saisie vente exécutée le 10 janvier 2023, que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié correspond à celle du logement donné à bail à M. [D] [G] et dont il a été expulsé et que son exactitude a été confirmée par la suite au commissaire de justice par une personne présente au domicile, déclarant être sa concubine.
En l’état de ces éléments, M. [D] [G] ne justifie d’aucun motif de nature à remettre en cause la validité de la signification du jugement.
Par ailleurs et s’agissant de la dénonciation de la saisie litigieuse en date du 21 mai 2024, il ressort du procès-verbal que l’acte a été signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile également à l’adresse située à Nancy, 264 avenue du Général Leclerc, le commissaire de justice ayant considéré que M. [D] [G] était sans domicile ou lieu de travail connus en mentionnant que :
« lieu de travail inconnu
Services de mairie non volontaires à diffuser toute information
Enquêtes non fructueuses
Recherches sur internet non fructueuses
M. [D] [G] a contacté téléphoniquement l’étude mais n’a pas souhaité diffuser sa propre adresse
Il dit être sans activité professionnelle de temps à autre hébergé »
A cet égard, en dénonçant à M. [D] [G] à l’adresse située à Nancy, 264 avenue du Général Leclerc, le procès-verbal d’expulsion, le commissaire de justice avait mentionné dans l’acte du 26 octobre 2023, que :
« aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. En effet l’expulsion domiciliaire de M. [D] [G] a été pratiquée le 25 octobre 2023 en l’absence de ce dernier sur les lieux et de toute autre personne.
Joint au téléphone ce dernier ne renseigne pas de nouvelle adresse
Il m’indique être à l’étranger.
Il n’indique pas de lieu de travail. »
Il résulte de ces éléments que la société 3F Grand Est justifie de la dénonciation de la saisie ainsi que de sa régularité, sans que les contestations opposées par M. [D] [G] soient de nature à la remettre en cause.
En conséquence, les demandes de M. [D] [G] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire seront rejetées.
Sur la demande de délais
M. [D] [G] sollicite, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le report et à défaut le rééchelonnement de sa dette dans le délai de 36 mois.
Mais et dès lors que les dispositions invoquées ne relèvent pas des attributions du juge de l’exécution, M. [D] [G] sera débouté de sa demande de délais.
Sur la demande indemnitaire de M. [D] [G]
La demande tendant au paiement de la somme de 500,00 € à titre dommages-intérêts pour préjudice moral sera également rejetée faute pour M. [D] [G] de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [D] [G], sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de la société 3F Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare M. [D] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 ;
Rejette les demandes de M. [D] [G] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de M. [D] [G] de délais de paiement ;
Rejette la demande de M. [D] [G] en paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société 3F Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Offre ·
- Urbanisme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Condamnation solidaire ·
- Coûts ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Commune ·
- Enrichissement injustifié ·
- Action ·
- Code civil ·
- Garantie d'éviction ·
- Bail ·
- Échange ·
- Parcelle ·
- Créanciers ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Procédure de conciliation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration
- Syndic ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Procédures particulières ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Amiante ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Délivrance
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.