Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02371 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V3O
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02371 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V3O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 décembre 2019, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à M. [R] [U] [G] un box de stationnement simple n°1197P-0403 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 102,14 euros.
Le 3 janvier 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire prévu à l’article 6 du bail, de payer la somme de 1 428,98 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2024.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date 1er avril 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner M. [R] [U] [G] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, au visa des dispositions des articles 1224, 1728, 1729 et 1741 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 802,79 euros,
— le constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % et subsidiairement égale au montant du loyer, sans préjudice des charges,
— la condamnation de ce dernier au paiement d’une astreinte de 8 euros par jour de retard à défaut de libérer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y incluant le coût du commandement de l’assignation, éventuellement de la saisie gagerie et plus généralement de tous actes nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 4 novembre 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation précisant que la dette a augmenté et s’élève à la somme de 2 675,90 euros terme de septembre 2025 inclus, avec un loyer actualisé à la somme de 124,73 euros.
M. [R] [U] [G], bien que régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location
En application de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution et suppose une mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire.
Le contrat de bail du 3 décembre 2029 prévoit en son article 6 que faute de règlement d’un seul mois de loyer la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandée restée infructueuse.
Le bailleur justifie d’un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré à l’étude le 3 janvier 2025 visant la clause résolutoire et le montant des sommes dues (1 428,98 euros) à régler dans le délai de quinze jours.
Au vu du décompte produit, aucun règlement n’étant intervenu, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 3 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [R] [U] [G] devenu occupant sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Il n’y a lieu cependant à faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une astreinte, l’attribution d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Il résulte du décompte produit que M. [R] [U] [G] reste débiteur de la somme de 1 428,98 euros visée au commandement et il sera par conséquent condamné au paiement de ladite somme.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02371 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V3O
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifiant que soit mise à la charge de M. [R] [U] [G] une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux.
Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité correspondant au loyer et charges dus si le contrat de bail s’était poursuivi au-delà du 3 janvier 2025.
Il ne sera, cependant, pas fait droit à la demande de majoration de 50 % du montant du loyer, à défaut pour la bailleresse de justifier d’un préjudice excédant le montant du loyer convenu.
M. [R] [U] [G] sera par conséquent condamné à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2 675,50 euros, telle que justifiée au décompte produit arrêté la date du 30 septembre 2025 au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation cumulés.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [U] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’énumération de la demanderesse.
Il sera également condamné à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2019, entre la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F et M. [R] [U] [G], portant sur un box de stationnement simple n°1197P-0403 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 janvier 2025 ;
ORDONNE à M. [R] [U] [G] de libérer les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [U] [G] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du 3 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [U] [G] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F la somme de 2 675,50 euros représentant l’arriéré dû au titre du loyer et de l’indemnité d’occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [U] [G] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré IMMOBILIÈRE 3F du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Médicaments ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Champagne
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Hospitalisation ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Créanciers ·
- Machine à coudre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prix
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Extrajudiciaire ·
- Architecte ·
- Causalité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Procédure de conciliation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration
- Syndic ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Procédures particulières ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.