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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 juil. 2024, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3O
1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES
1 expédition à : la SCP BLUM TISSOT VIGUIER
délivrées le : 05 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE,
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°387 912 454,
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Rémy CERESIANI Avocat, [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Rémy CERESIANI, membre de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] poursuit au préjudice de Monsieur [P] [O] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 8] cadastrés section AL [Cadastre 1], le lot numéro 4.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 14 décembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 16 janvier 2024, volume 2024 S numéro 7.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [P] [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 mai 2024 aux fins de voir :
– constater la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
– déterminer, conformément à l’article R. 322 – 15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
À titre principal :
– sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé,
– fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente,
– fixer la date d’audience de vente dans un délai de quatre mois maximum,
– déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence du commissaire de justice désigné avec le concours si besoin est de la force publique,
– autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Rémy CERESIANI sur son affirmation de droit,
À titre subsidiaire, si le tribunal autorise à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans les conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions particulières de la vente,
– dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois,
– dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
– dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés
– dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
– fixer l’audience de rappel,
– rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
– taxer les frais de poursuites qui devront être réglées à Maître CERESIANI avocat poursuivant au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant.
À l’audience prévue, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a sollicité du juge l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien saisi.
Monsieur [P] [O], bien que régulièrement assigné à son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de FRÉJUS le 10 mars 2023, condamnant Monsieur [O] à lui verser la somme de 686,83 € au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement arrêtée au 9 novembre 2022, pour la période du 1er juillet 2022 au 21 octobre 2022, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens la procédure,
— l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [O] en date du 21 mars 2023,
— le certificat attestant de l’absence d’opposition du directeur de greffe du tribunal de proximité de Fréjus en date du 15 mai 2023,
— le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 5 décembre 2023, à la somme de 3780,84 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à la somme totale de 2513,52 € (106,13 € + 35 € + 686,83 € + 1500€ + 72,92 € + 112,64 €, après déduction des frais injustifiés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière), qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, en application de l’article R. 322 – 37 du même code, le créancier poursuivant sera autorisé, en sus de la publicité légale, à effectuer une publicité de la vente sur Internet, par la publication de l’avis sur un site Internet destiné aux ventes sur adjudication et dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2230,65 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [P] [O] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 2513,52 € arrêté provisoirement au 5 décembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 18 Octobre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice à [Localité 5] , qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise, en sus de la publicité légale de la vente, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à effectuer une publicité de la vente sur Internet, par la publication de l’avis sur un site Internet destiné aux ventes sur adjudication et dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC ;
Taxe provisoirement les frais poursuites à la somme de 2230,65 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 14 décembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 16 janvier 2024, volume 2024 S numéro 7;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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