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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 mars 2026, n° 22/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 24 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 22/01764 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FAMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 24 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [J], [Y], né le 30 Septembre 1975 à LOUDEAC (22600), demeurant 15 Bout Mouhe – 22600 LA MOTTE
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA COMMUNE DE LA MOTTE, représentée par son Maire en exercice, sis Place de la Mairie – Le Bourg – 22600 LA MOTTE
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 février 2011, la commune de La Motte a cédé à M., [J], [Y] la propriété d’une parcelle de terre agricole cadastrée section ZC n°45 située au lieudit « La Villeneuve », commune de La Motte, en échange d’une parcelle de terre agricole cadastrée section ZX n°176 située au lieudit « la Croix Jartel » en la même commune et du paiement d’une soulte d’un montant de 60 000,00 euros.
Antérieurement, la commune de La Motte avait signé, le 4 mars 2002, avec la société Bouygues Telecom un bail pour l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur une emprise de 156 m² à l’angle de la parcelle ZC n°45.
Le 19 novembre 2004, la société Bouygues Telecom a cédé cette installation à la société TDF.
Le 13 décembre 2004, la commune de La Motte a consenti à la société TDF un nouveau bail pour l’implantation de cette antenne de radiotéléphonie dans les mêmes conditions que le précédent.
Le 26 septembre 2012, la commune de La Motte a régularisé avec la société TDF un avenant au bail du 13 décembre 2004 portant le loyer annuel à la somme de 2 336,58 euros.
Estimant qu’entre le 16 février 2011 et le 31 décembre 2018, la commune de La Motte lui a sciemment dissimulé l’existence du contrat de bail du 19 novembre 2004 et a indument perçu des loyers qui auraient dû lui être versés, comme étant devenu seul propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le pylône électrique, M., [Y] a mis en demeure la commune de La Motte, par courrier de son conseil du 8 avril 2021 de lui régler les 318 èmes / 365 du loyer pour l’année 2011 ainsi que les loyers dus au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
En l’absence de réponse favorable, M., [Y] a formé un recours indemnitaire devant le Tribunal Administratif de Rennes par requête enregistrée le 28 février 2022.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le Tribunal Administratif de Rennes a jugé que, eu égard à son objet, la convention de location signée entre la commune et M., [Y] n’a fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, et a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 août 2022, M., [J], [Y] a assigné la commune de La Motte devant la présente juridiction au visa des articles 1101 et s., 1231-1 et s., et 1302 et s. du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 391,76 euros majorée des intérêts au taux légal en répétition des loyers indument perçus par elle entre le 16 février 2011 et le 31 décembre 2018 pour la location de l’emprise de cette station radioélectrique, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des conclusions notifiées le 3 février 2023, la commune de La Motte a soulevé des incidents devant le juge de la mise état tirés du défaut de qualité à agir de M., [J], [Y] et de la prescription de son action. Ces incidents ont été joints au fond à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M., [J], [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
Vu les articles 1303 et suivants du code civil
Vu l’article 1341 et suivants du code civil
Constater qu’entre le 16 février 2011 et le 31 décembre 2018 la commune de La Motte a indument perçu des loyers versés par la société TDF au titre de la location d’un terrain d’une surface de 156 m² sur lequel se trouve un pylône électrique situé sur la parcelle ZC 45.
Constater que M., [Y] est propriétaire de la parcelle ZC 45 depuis le 16 février 2011.
En conséquence,
Débouter la commune de la Motte de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la commune de La Motte à payer à M., [Y] la somme de 18.391,76 euros, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement reçu par la commune au titre des loyers indûment perçus entre le 16 février 2011 et le 31 décembre 2018, ou à défaut en raison de l’enrichissement injustifié résultant de la perception de ces loyers devant revenir à M., [Y].
Condamner la commune de La Motte à payer à M., [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Condamner la commune de La Motte à payer à M., [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la commune de La Motte aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la commune de La Motte demande au tribunal de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile sur le droit d’agir,
Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile sur les fins de non-recevoir,
Vu les articles 780 à 797 du code de procédure civile sur l’instruction devant le juge de la mise en état,
Vu les articles 1302 à 1302-3 du code civil sur le paiement de l’indu,
Vu les articles 1341 à 1341-3 du code civil sur les actions ouvertes au créancier,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil sur l’enrichissement injustifié,
Vu les articles 1626 et suivants du code civil sur la garantie d’éviction,
Vu l’article 1707 du code civil sur l’échange,
Vu la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,
IN LIMINE LITIS,
Déclarer irrecevable M., [J], [Y] en toutes ses demandes, fins et prétentions à défaut de droit, de qualité ou d’intérêt à agir.
Déclarer irrecevable M., [J], [Y] à agir par la voie de l’action oblique pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
Déclarer irrecevable M., [J], [Y] à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié en raison du caractère subsidiaire de cette action par rapport à la garantie d’éviction qui lui reste ouverte.
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en répétition de M., [J], [Y] résultant de l’acte d’échange du 16 février 2011.
Déclarer irrecevable M., [J], [Y] en sa demande tendant au paiement des créances prescrites antérieures au 31 décembre 2016.
AU FOND,
Débouter M., [J], [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner M., [J], [Y] aux dépens.
Condamner M., [J], [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 novembre 2025 et l’audience fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité des demandes de M., [J], [Y] au titre de la restitution de sommes indûment perçues
Il est constant que M., [Y] prétend que la commune de La Motte aurait entre le 16 février 2011 et le 31 décembre 2018 indument perçu des loyers versés par la société TDF au titre de la location d’un terrain d’une surface de 156 m² sur lequel se trouve un pylône électrique situé sur la parcelle ZC 45 dont il est propriétaire depuis le 16 février 2011.
Dans son assignation, M., [H] fonde sa demande notamment sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil qui régissent le paiement de l’indu.
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Selon l’article 1302-2 du code civil, « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. ».
L’article 1302 du code civil permet ainsi au solvens de réclamer la restitution de la prestation fournie à l’accipiens, qui en a indûment bénéficié.
Il est admis que l’action en répétition de l’indu appartient donc au solvens, qui est celui qui a payé ce qu’il ne devait pas, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
M., [Y] n’ayant effectué aucun paiement à la commune de La Motte, et n’étant ni cessionnaire ni subrogé du solvens, à savoir la société TDF, et ne prétendant pas davantage être celui pour le compte et au nom duquel le paiement a été fait, n’a donc pas qualité pour agir en répétition de l’indu contre la commune de La Motte.
De fait, M., [Y] ne le conteste pas, puisque, en réponse aux fins de non-recevoir opposées par la commune de La Motte tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur, il soutient désormais être recevable à exercer son action en répétition de l’indu par la voie oblique de l’article 1341-1 du code civil.
L’article 1341-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».
L’action oblique permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur négligent et non les siens propres. L’article 1341-1 précise explicitement que le créancier agit « pour le compte de son débiteur ». En effet, l’exercice, par un créancier, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil, d’une action en justice appartenant à son débiteur, a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier. Le créancier agissant doit démontrer que son débiteur s’abstient d’exercer le droit dont il est titulaire. La carence du débiteur doit être préjudiciable à son créancier.
Ainsi que le fait pertinemment valoir la commune de La Motte, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur par le créancier, ce
débiteur doit en revanche être appelé à l’instance lorsque le créancier ne se contente pas d’exercer les droits de son débiteur par la voie oblique, mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées par le jeu de cette action dans le patrimoine de ce dernier .
En l’espèce, M., [J], [Y], qui sollicite la condamnation de la commune à lui payer directement une somme d’argent, exerce une action tendant à un paiement à son seul profit et n’agit donc pas pour le compte de la société TDF.
Or, M., [J], [Y] n’a pas mis en cause la société TDF et ne soutient même pas qu’il serait lui-même titulaire d’une créance à l’égard de la société TDF pour exercer une action oblique en ses lieu et place. Il n’établit pas davantage que l’éventuelle carence du débiteur, la société TDF, compromettrait ses droits de créancier.
Pour toutes ces raisons, l’exercice par M., [Y] de l’action en répétition de l’indu par la voie oblique de l’article 1341-1 du code civil ne peut prospérer.
À défaut et subsidiairement, M., [J], [Y] s’estime fondé à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié en application de l’article 1303 du code civil, selon lequel : «En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
L’article 1303-3 du même code prévoit que « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
L’absence d’une autre action constitue une condition de fond et non une fin de non-recevoir.
La commune de La Motte soutient que M., [Y] est irrecevable à engager son action pour enrichissement injustifié en raison de son caractère subsidiaire à la garantie d’éviction qui lui est ouverte sur le fondement de l’article 1705 du code civil, s’agissant d’un échange.
M., [Y] objecte que l’acte d’échange contient une clause de renonciation à l’action en répétition de sorte qu’il n’a pas la possibilité d’agir sur le fondement de la garantie d’éviction.
Il ajoute, qu’en toute hypothèse, l’action qu’il a initiée ne relève aucunement de la garantie d’éviction dès lors qu’il n’entend pas remettre en cause l’existence ou la validité du bail qui a été conclu entre la commune et la société TDF ni davantage l’occupation de son terrain par la société TDF en vertu du bail, mais de la restitution des sommes qui ont été indûment perçues et qui ont enrichi la commune de façon injustifiée.
Il est indifférent que M., [Y] n’entende pas agir sur le fondement de la garantie d’éviction, il suffit qu’une autre action lui soit ouverte pour que l’enrichissement injustifié ne puisse être invoqué.
Il sera relevé que la clause de renonciation à l’action en répétition insérée à l’acte d’échange stipule que « les parties renoncent à l’exercice de toute action réelle sur les immeubles échangés, se réservant seulement pour le cas d’éviction une action personnelle en dommages et intérêts. ».
Dès lors, M., [Y] a la possibilité d’exercer une action personnelle en dommages et intérêts.
En toute hypothèse, il est expressément indiqué dans le préambule du bail conclu entre M., [Y] et TDF, par acte sous seing privé signé le 23 mai 2019 par le bailleur et le 27 mai 2019 par TDF, pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2019, versé aux débats par M., [Y], que « par le bail du 13 décembre 2004, la commune a consenti à TDF la location d’un terrain partie de la parcelle cadastrée section ZC numéro 45 située sur la commune de La Motte (22). Par acte de vente du 16 février 2011 entre la commune et M., [Y], [J], le dit bail a été cédé au profit de M., [Y], [J] avec une date d’effet au 1er janvier 2019. ».
Il découle de ce préambule inséré dans le contrat de bail qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et qui doit être exécuté de bonne foi, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, que M., [Y] n’est pas fondé à prétendre à un enrichissement injustifié de la commune de La Motte pour la période antérieure au 1er janvier 2019, puisque les parties ont convenu de la cession du bail au profit de M., [Y] avec une date d’effet au 1er janvier 2019.
Cet acte ne peut être remis en cause sans que soit attraite à la cause la société TDF qui doit être placée en situation de s’expliquer sur les circonstances de la signature de ce bail et en particulier sur sa date d’effet.
À défaut pour le demandeur d’avoir attrait sa locataire, M., [Y] prive le tribunal de la possibilité d’apprécier sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié dirigée contre la commune, alors que cette demande apparaît être en incohérence et à tout le moins en contradiction avec le préambule du bail reproduit ci-dessus.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’éventuelle prescription de l’action personnelle ouverte à M., [Y] en répétition de l’acte d’échange sur le fondement de l’article 1705 du code civil, il convient de débouter ce dernier de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
M., [Y] réclame la condamnation de la commune de La Motte à lui verser la somme de 2000 euros, alléguant avoir subi un préjudice moral certain à la suite des articles de journaux que la commune a fait publier après qu’il l’ait mise en demeure, par courrier de son conseil du 8 avril 2021, de régler les loyers qu’elle avait perçus entre l’année 2011 et l’année 2018.
Il indique que la seule réponse apportée par la commune à cette demande résulte d’un article publié dans la presse, faisant clairement état de son nom, qui laisse entendre que sa demande serait motivée par un « règlement de comptes » entre M., [Y] et la nouvelle majorité élue à la commune. Il conteste ces allégations.
À supposer que M., [Y] estime que l’article de presse Ouest-France du 7 juin 2021 ait pu avoir un contenu diffamatoire ou injurieux à son égard, il suffit de rappeler que le délai pour agir est de trois mois à compter de la publication litigieuse, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est nécessairement prescrite.
Puis, il fait grief à la commune d’évoquer dans ses conclusions une violation des dispositions légales s’agissant de la délibération du conseil municipal du 1er septembre 2010 autorisant le maire à signer l’échange, annexée à l’acte d’échange, en ayant indiqué « de façon parfaitement diffamatoire » que les décisions prises seraient constitutives de prise illégale d’intérêt alors même qu’aucune poursuite ou plainte n’a été initiée en ce sens.
En effet, aux termes de ses écritures développant le moyen pris de la prescription et soutenant que M., [J], [Y] avait nécessairement connaissance de l’existence de l’emprise de la station radioélectrique sur la parcelle qu’il exploite depuis plus de 12 ans, la commune de La Motte a entendu relever que M., [J], [Y] est associé à son frère, M., [W], [Y], au sein du GAEC, [Y] qui exploite la parcelle litigieuse, et que M., [W], [Y] avait nécessairement connaissance de cette situation en sa qualité de conseiller municipal de la commune de La Motte, celui-ci ayant rempli la fonction de secrétaire de la séance lors de la délibération du conseil municipal du 5 septembre 2012 autorisant le maire à signer l’avenant au bail.
C’est dans ce cadre que la commune a soutenu que les intérêts personnels de M., [W], [Y] étaient en cause dans cette affaire soumise au conseil municipal et que ces faits étaient susceptibles de constituer un délit de prise illégale d’intérêts.
Pour autant, ces suppositions ne concernent pas directement M., [J], [Y], mais son frère M., [W], [Y] en sa qualité d’ancien conseiller municipal au moment de la signature de l’acte d’échange. Elles ne peuvent donc avoir un caractère diffamatoire à son égard, contrairement à ce qu’il prétend.
Dès lors, M., [J], [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M., [Y] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la commune de La Mottela somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclare M., [J], [Y] irrecevable à exercer à l’encontre de la commune de La Motte l’action en répétition de l’indu pour défaut de qualité à agir ;
Dit que l’exercice par M., [J], [Y] de l’action en répétition de l’indu par la voie oblique de l’article 1341-1 du code civil ne peut prospérer ;
En conséquence, rejette la demande de M., [J], [Y] sur ce fondement ;
Rejette la demande de M., [J], [Y] sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
Déboute M., [J], [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M., [J], [Y] aux dépens et à payer à la commune de La Mottela somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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