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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00103 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXJW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
26 Mai 2026
COFIDIS
c/
[V] [X] épouse [C]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me HKH AVOCATS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V] [X] épouse [C]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 26 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE :
Mme [V] [X] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 24 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [V] [C] née [X] afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de la somme de 11671,40 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,2 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, La capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de la somme de 11671,40 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,- sa condamnation au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que par convention du 3 juin 2023, elle lui a consenti un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 11600 € et qu’elle n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois d’août 2024 ;
Elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 4 juin 2025 et une mise en demeure du 20 juin 2025 constatant la déchéance du terme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes, indiquant que le contrat est conforme et que la forclusion n’est pas encourue, de même que la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [X], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir un contrat de prêt personnel de regroupement de crédits en date du 3 juin 2023, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2024 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
Le contrat liant les parties respecte les dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie, par la production de l’historique du compte et de la mise en demeure du 4 juin 2025 et celle du 20 juin 2025, de la défaillance de l’emprunteuse ;
Le contrat de prêt prévoit un taux d’intérêt débiteur de 6,20 % ;
Conformément au décompte arrêté au 23 juillet 2025, le capital restant dû au 19 juin 2025, date d’exigibilité, s’élève à la somme de 8500,09 €, les échéances en retard s’élèvent à la somme de 2343,58 €, les intérêts échus à la somme de 20,21 € et l’indemnité de résiliation conventionnelle de 8 % du capital restant dû à la somme de 807,52 € ;
Il convient donc de condamner Madame [V] [C] née [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11671,40 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil ;
Aucun autre coût n’étant mis à la charge des emprunteurs par l’article L 312-39 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge de la débitrice, partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [C] née [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11671,40 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [V] [C] née [X] à payer à la SA COFIDIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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