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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 nov. 2025, n° 25/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 05 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/03248 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV5A
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection,
GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— S.A. CARREFOUR BANQUE
— Monsieur [H] [Z]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 3] représentée par [Localité 5] CONTENTIEUX a présenté le 20 septembre 2018 une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [H] [Z] au titre du solde d’un crédit utilisable par fraction (contrat 51092976051100).
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 octobre 2018, le juge d’instance de [Localité 4] a enjoint à Monsieur [H] [Z] de payer la somme de 1.674,54 euros en principal intérêts et frais, ladite ordonnance ayant été signifiée le 19 novembre 2018 par dépôt à étude, puis à nouveau le 6 mars 2025 par dépôt à étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à ladite injonction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 3 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2025, la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3] fait valoir qu’elle s’est rapprochée de Monsieur [H] [Z] et demande au tribunal de bien vouloir « acter l’abandon pur et simple de toute poursuite judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [Z] engagée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-18-808 rendue le 30 octobre 2018 ». Elle ajoute que compte tenu de cet abandon, la saisine de la juridiction devient sans objet. Elle souhaite que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, Monsieur [H] [Z] expose avoir été victime d’une usurpation d’identité et ne pas être le signataire du prêt. Il indique ne pouvoir se déplacer ni se faire représenter à l’audience.
A l’audience du 3 septembre 2025, aucune des parties n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 octobre 2018 a été signifiée le 19 novembre 2018 puis le 6 mars 2025 à Monsieur [H] [Z] sous la forme de dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, et qu’il a formé opposition à la décision le 17 avril 2025.
Dès lors, étant considéré au regard de ces éléments du dossier que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été faite à personne, et en l’absence de mesure d’exécution, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance de la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3]
Il convient d’analyser les termes du courrier adressé au greffe le 26 juin 2025 par la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3] en une demande de désistement.
En application des dispositions des articles 394, 395 et 817 du code de procédure civile, le désistement est recevable, n’est soumis à aucune forme et son acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ces conditions étant réunies, il y a lieu de constater que le désistement d’instance de la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3] est parfait.
Il convient en conséquence, en application de l’article 1419 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont il s’agit.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire, non établie en l’espèce, la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [Z],
CONSTATE le désistement d’instance formé par la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3] et le déclare parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance sur opposition,
DÉCLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 octobre 2018 sous les références 21-18-000808,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la société EOS venant aux droits de la SA [Adresse 3] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer déclarée caduque.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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