Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RS
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LPLH, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 837 914 423, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2095
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. LM exerçant sous l’enseigne MIO TOPOLINO, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 922 308 366, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 août 2024, la SCI LPLH, propriétaire de locaux situés à Massieux (Ain), [Adresse 2], donnés à bail commercial à la société LM, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mai 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et 1225 du Code civil,
Vu l’article L.145-41 alinéa 1er du Code de commerce,
Vu les articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous location et le commandement de payer demeuré infructueux,
[…]
— JUGER que la clause résolutoire contenue dans le bail de sous location, consenti parla SCI LPLH à la société LM pour les locaux situés [Adresse 2]) est acquise depuis le 13 juin 2024,
— JUGER, en conséquence, que ledit bail est résilié à compter du 13 juin 2024,
— ORDONNER l’expulsion de la société LM et de tout occupant de son chef des locaux objet du bail à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ORDONNER le cas échéant que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils soient laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par commissaire de justice chargé de I’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— CONDAMNER la société LM, à titre provisionnel, à payer à la SCI LPLH la somme de 7 716,03 euros TTC euros TTC au titre de I’arriéré de loyers dû à la prise d’effet de la clause résolutoire (soit jusqu’au 13 juin 2024),
— CONDAMNER la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 4 486 euros HT (5 383,20 euros TTC) par mois à titre d’indemnité d’occupation du 14 juin 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,
— CONDAMNER la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 8 972 euros en règlement de la clause pénale prévue dans le contrat de bail de sous location régularisé entre les parties,
— CONDAMNER la société LM à payer à la SCI LPLH I’indemnité contractuellement prévue égale à 20% des sommes à recouvrer soit, au jour des présentes, la somme de 2 953,28 euros (14 766,40 euros x 20%), qui sera à parfaire à l’intervention du jugement
— CONDAMNER la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 2.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.”
À l’audience du 17 septembre 2024, la SCI LPLH, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société LM n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas établi que les causes du commandement délivré le 13 mai 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été entièrement honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société LM des locaux loués.
La bailleresse pourra alors faire procéder à l’expulsion de la société LM des locaux loués selon les modalités précises déterminées par la loi sans qu’il soit besoin de prévoir d’ores et déjà une astreinte. Les dispositions légales précisent également le sort des éventuels meubles laissés dans les lieux. Tout développement à ce titre est donc ici inutile, le juge ne pouvant en ce cas déroger au texte.
De la provision réclamée par la SCI LPLH à valoir sur les loyers impayés à la date de la résolution du bail, il convient de déduire les deux paiements partiels effectués par la société LM le 28 mai et le 24 juin 2024 (cf pièce n° 4 de la demanderesse).
C’est donc une somme de 6 332,83 euros qui sera allouée à ce titre à la SCI LPLH.
La condamnation de la société LM au paiement d’une indemnité d’occupation dépasse les pouvoirs du juge des référés. C’est également une provision qui sera allouée à ce titre à la SCI LPLH du montant des loyers qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée jusqu’à la libération effective des lieux.
La clause pénale et l’indemnité de 20 % due en cas de retard de paiement sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond. L’obligation de la société LM au paiement de ces sommes se heurte donc, au stade du référé en tout cas, à une contestation sérieuse. Les demandes formées à ce titre seront écartées.
Partie perdante, la société LM sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la SCI LPLH une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société LM ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 2] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne, à titre provisionnel, la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 6 332,83 euros à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail (déduction faite des paiements partiels effectués les 28 mai et 24 juin 2024) et celle égale à la valeur du loyer qui aurait été dû si la résiliation n’avait pas été prononcée à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI LPLH du surplus de ses demandes ;
Condamne la société LM aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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