Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MID4
Code affaire : 88V
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demandeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur […] […], salarié de la société [1] en qualité de technico-commercial, a été victime d’un burn-out pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle par décision du 3 octobre 2022.
Par ailleurs, Monsieur […] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 1er août 2022 puis licencié pour inaptitude médicale le 6 septembre 2022.
Le 3 août 2022 Monsieur […] a sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 13 décembre 2022 la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur […] une décision de refus au motif que l’indemnité temporaire d’inaptitude est versée lorsqu’aucune rémunération n’est perçue au titre de l’activité salariée, mais qu’il a été rémunéré par son employeur au titre de jours de congés payés et de maintien de salaire.
Contestant cette décision, Monsieur […] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 9 janvier 2023.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur […] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 22 mars 2023.
Puis, par décision prise en séance du 29 mars 2023, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026, Monsieur […] […] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude au titre du mois d’août 2022.
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal la confirmation de la décision de la CRA qui, en sa séance du 29 mars 2023, a rejeté la demande de Monsieur […].
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article D.433-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ».
L’article D.433-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire ».
L’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, dispose :
« La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6 ».
Monsieur […] expose que suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er août 2022 son employeur l’a placé d’office en congés payés sans son accord, puis l’a licencié le 6 septembre 2022.
Il considère donc que cette mise en congés payés justifie le refus de la CPAM de Loire-Atlantique de lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude en août 2022, et verse aux débats le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 10 février 2025 ayant reconnu la responsabilité de son employeur dans la privation du versement de cette indemnité et lui ayant accordé la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts.
Il soutient néanmoins que ces dommages et intérêts ne compensent pas ce qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude et évalue le restant dû entre 500 et 800 €.
La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, rappelle que pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, les conditions médicales et administratives doivent être remplies mais qu’en l’espèce, la condition administrative fait défaut puisque Monsieur […] a été rémunéré par son employeur au titre des congés payés du 2 au 26 août 2022 puis a bénéficié d’un maintien de salaires du 27 août au 1er septembre 2022 (pièce n°5).
Elle fait observer que les congés payés font partie de la rémunération du salarié, que le conflit qui résulte de la décision prise par l’employeur ainsi que les conséquences en découlant ne relèvent pas de la compétence de la caisse, et conclut donc que Monsieur […] ne remplit pas la condition administrative pour percevoir cette indemnité.
Il résulte des dispositions susvisées que le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle, a droit à une indemnité temporaire d’inaptitude lorsqu’il n’a perçu aucune rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
Ces textes imposent donc une condition médicale et une condition administrative cumulatives, en l’absence desquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude doit faire l’objet d’un refus.
En l’espèce, par formulaire complété le 1er août 2022, le médecin du travail a certifié que l’avis d’inaptitude de Monsieur […] était susceptible d’être en lien avec sa maladie professionnelle (pièce n°3 CPAM) et, par décision du 3 octobre 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de la maladie de ce dernier.
La condition médicale est, en l’occurrence, remplie et ce d’autant que le 2 décembre 2022 le médecin conseil de la CPAM de Loire-Atlantique a considéré qu'« il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’AT/MP » (pièce n° 4 CPAM).
Dans son formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complété le 3 août 2022, Monsieur […] a certifié n’avoir perçu aucune rémunération liée à son activité professionnelle puis, à l’occasion de l’instruction de sa demande, la CPAM a interrogé son employeur qui a confirmé la date de son licenciement au 7 septembre 2021 mais aussi qu’il a bénéficié de périodes rémunérées entre le 2 août 2022 et le 1er septembre 2022 (pièce n°5 CPAM).
Force est donc de constater que Monsieur […] a bien perçu une rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte pendant la période au titre de laquelle il a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inactivité, si bien que la condition administrative n’est pas remplie et que la CPAM de Loire-Atlantique a fait une exacte application des textes en lui notifiant une décision de refus le 13 décembre 2022.
En outre, bien qu’il ressorte du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 10 février 2025 que l’employeur n’a pas rapporté la preuve d’une demande explicite ni ne pouvait se prévaloir d’une demande implicite de Monsieur […] d’être mis en congés payés de sorte qu’il l’a privé du bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude, cette reconnaissance de la responsabilité de l’employeur ne saurait remettre en cause l’application des textes et ne peut, le cas échéant, faire l’objet d’une réparation que par l’octroi de dommages et intérêts comme l’ont fait les juges prud’hommaux.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur […] de remplir la condition administrative exigée pour le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude, il doit être débouté de sa demande présentée à ce titre.
Monsieur […] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur […] […] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur […] […] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Architecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Personnes ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Protection ·
- Auxiliaire de justice ·
- Avocat ·
- Ressort
- Afghanistan ·
- Légalisation ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Enfance
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Veuve ·
- Commission de surendettement ·
- Lot ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.