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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 30 juil. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00030
AFFAIRE N° RG 25/00554 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXGK
JUGEMENT
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l’Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffiere faisant fonction lors de l’audience et de Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 Juin 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [H], [X], [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [P] [Y] – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-61001-2025001104 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
et
DÉFENDEUR :
Organisme URSSAF DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Coralie LOYGUE substitué par Me Zeynep ARSLAN de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 mai 2025, M. [R] [O] a assigné l’URSSAF de Normandie aux fins à titre principal d’ordonnance la mainlevée de la procédure de saisie-vente avec enlèvement qui lui a été dénoncée le 15 avril 2025, en vertu de quatre contraintes en date des 7 décembre 2023, 20 juin 2019, 18 avril 2024 et 7 janvier 2025 pour avoir paiement de la somme globale de 26.436,13 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la distraction des biens appartenant à Mme [P] [Y] et des biens professionnels lui appartenant. Il demande également de dire que la contrainte du 20 juin 2019 est prescrite et que tous les actes d’exécution en lien avec cette contrainte son nuls, que leur coût est à la charge de l’URSSAF de Normandie et que les paiements imputés seront affectés sur le solde de la créance de l’URRSAF de Normandie.
Il demande également à ce que la somme de 500 euros soit déduite de sa dette.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, se fondant sur ses conclusions, M. [O] maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [O] fait valoir qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité des créances, arguant que la contrainte du 7 décembre 2023 mentionne une créance de 18.325 euros, que la contrainte du 20 juin 2019 qui est prescrite ce que reconnaît l’URSSAF de Normandie a été mise pour un montant de 20.991 euros et n’est plus mentionné sur l’acte d’exécution qu’à hauteur de 1.113,38 euros et qu’un décompte du 17 juin émis par la SCP LEX 61 fait apparaître un montant de 4.042,17 euros.
Au visa de l’article R 221-17, il considère que l’acte de saisie vente a été effectué le 2 avril et n’a été dénoncé que le 15 avril, au-delà du délai de huit jours.
Sur le fondement des articles R 221-50, R 112-2 13° et 16° du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] fait valoir qu’il est hébergé par son ex-compagne, Mme [P] [Y] dont il s’est séparé en 2024 et que celle-ci a attesté de la propriété de la friteuse sans huile et que la télévision Samsung, la toile de tente décathlon la yaourtière et l’appareil photo lui appartiennent également. Il fait état du caractère sentimental d’une timbale et d’un ouvre-mettre en argent qui ont été offerts à Mme [Y] par son grand-père, mais qui ne figurent pas sur le procès-verbal de saisie-vente. M. [O] indique également être autoentrepreneur et que l’ensemble de son matériel a été saisi et enlevé, empêchant ainsi toute activité.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [O] soutient que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement après la signification d’un acte de saisie.
Il indique qu’il a déclaré des revenus BIC nets pour l’année 2024 de 16.972 euros, qu’il est célibataire, sans enfant, en recherche de logement et qu’il ne dispose pas de revenus réguliers qui varient en fonction de ses chantiers.
A l’audience, s’appuyant sur ses écritures et la note en délibéré autorisée, l’URSSAF de Normandie demande à ce que M. [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF de Normandie indique qu’elle agit en vertu de quatre contraintes, régulièrement signifiées et pour lesquelles un commandement de payer aux fins de saisie vente avait été signifié pour chacune d’entre elles. L’organisme rappelle que les montants réclamés constituent des cotisations prévisionnelles qui peuvent toujours être modifiées en fonction des règlements et des éventuelles régularisations, pouvant entraîner que des montants inférieurs soient mentionnés sur les actes de poursuite.
Au visa de l’article R 22-18 du code des procédures civiles d’exécution, l’URSSAF de Normandie fait valoir que le procès-verbal de saisie vente a été établi le 10 avril 2025.
Au visa de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, elle reconnaît que la contrainte du 20 juin 2019 est prescrite depuis le 3 février 2023 et qu’il convient de l’exclure de la procédure de saisie vente.
Sur le fondement des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’URSSAF de Normandie considère que l’attestation de Mme [Y] pour le AIR FRYER n’est pas suffisante et que M. [O] ne produit aucun justificatif quant aux trois autres objets. L’organisme soutient que rien ne prouve la présence de la timbale et du coupe-papier qui ne figure pas sur l’inventaire. Pour le matériel professionnel, il fait valoir que le camion de M. [O] dans lequel se trouvait du matériel suite à un chantier n’a pas été saisi et qu’il a été en mesure de travailler.
Sur le fondement de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, il soutient que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente
En vertu des dispositions de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente qui est daté du 10 avril et non du 2 avril comme prétendu par M. [O], ce qui lui est d’ailleurs clairement rappelé dans l’acte de dénonciation du 15 avril 2025, porte mention des titres exécutoires en vertu desquels elle est pratiquée, à savoir les quatre contraintes en date des 20 juin 2019, 7 décembre 2023, 18 avril 2025 et 7 janvier 2025. L’acte précise par ailleurs pour chaque contrainte le numéro de dossier qui la concerne, les périodes pour lesquelles elles ont été émises, ainsi que les références de l’organisme., de sorte que M. [O] était clairement informé, de façon détaillée et précise, des titres exécutoires qui servent de base à cette mesure d’exécution.
L’acte rappelle également pour chaque dossier le montant en principal de la créance, les frais de procédure engagés dans chaque dossier ainsi que les versements effectués affectés sur chaque dossier, étant constaté que les versements n’ont concerné qu’un seul dossier référencé 1901304 relatif à la contrainte du 20 juin 2019.
Il est reconnu par l’URSSAF de Normandie, et non contesté par M. [O], que l’action en recouvrement de la contrainte du 20 juin 2019 est prescrite depuis le 3 février 2023, faute d’acte interruptif de prescription ou de paiement effectué depuis le 15 octobre 2019.
L’acte de saisie vente n’ayant pas pour base que ce titre exécutoire, elle ne peut être annulée sur ce seul fait et il convient juste de constater cette prescription et que l’URSSAF de Normandie en tire les conséquences, à savoir que les actes postérieurs au 3 février 2023 demeurent à sa charge et que les versements effectués par M. [O] postérieurement au 3 février 2023 inclus soient imputés sur les autres dossiers. Il n’y a pas lieu en revanche à réaffecter les versements effectués avant le 3 février 2023, ceux-ci étant définitivement acquis à l’URSSAF de Normandie.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente est rejetée
Sur la demande de nullité concernant les objets déclarés comme appartenant à Mme [Y]
En vertu des dispositions de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, plusieurs biens saisis, dont Mme [Y] avait justifié de sa propriété ayant fait l’objet d’une restitution, seuls les biens toujours saisis sont concernés par la demande de nullité.
Si M. [O] affirme qu’il est hébergé par Mme [Y], son affirmation n’est étayée par aucun élément. Il ressort, au contraire, que son adresse fiscale est bien au [Adresse 2] et que dès lors il s’agit de son domicile.
M. [O] n’apporte aucun élément de preuve quant à la propriété de Mme [Y] sur la friteuse sans huile, la télévision Samsung, la toile de tente décathlon la yaourtière et l’appareil photo et qui bien que pris séparément, leur valeur peut être résiduelle, il s’intègre dans un ensemble de biens saisis qui peuvent permettre d’envisager une vente aux enchères.
Quant à la timbale et au coupe-papier, ceux-ci ne figurant pas dans l’inventaire, il ne peuvent être considérés comme étant saisi et aucun élément n’est rapporté par M. [O] pour indiquer que le commissaire de Justice instrumentaire a reconnu avoir pris sans le noter ces objets, ce qui constituerait d’une part une faute déontologique et d’autre part un délit pénal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité de la procédure de saisie-vente sur ce point est rejetée.
Sur le distractions des biens à l’exercice personnel de l’activité professionnelle de M. [O]
En application combinée des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, sont insaisissables les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, notamment Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
En l’espèce, M. [O] se déclare autoentrepreneur, sans préciser précisément la nature de ses activités. Il ressort néanmoins que d’attestation d’immatriculation de l’INPI en date du 16 mai 2025 que son activité principale concerne les travaux de plâtrerie, pose de bande et aménagement de combles.
L’URSSAF de Normandie affirme que du matériel se trouvant dans le camion de M. [O] suite à un chantier n’a pas été saisi, lui permettant ainsi de poursuivre son activité. Cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve, étant d’ailleurs rappelé que lors de l’opération de saisie vente, il n’y avait personne au domicile de M. [O].
Dès lors, il apparaît que les biens suivants, à savoir : l’aspirateur Mirca, le perforateur McKenzie, l’escabeau Macc, la visseuse à placo Bosch, le laser, la ponceuse d’angle Bosch, la scie vibrante McKenzie, la scie circulaire Hitachi, la carrelette en mallette, le set de couteaux à enduit, la scie circulaire McKenzie, la scie sur table, la scie sauteuse Skill, la meuleuse Makita, la scie à onglet Farttools, la ponceuse Cintell et la ponceuse d’angle Fartools, sont des outils qui sont en lien avec l’activité professionnelle de M. [O] et sont dès lors insaisissables.
Ils devront donc être restitués à M. [O].
En revanche, les autres biens, à savoir le robot électrique Parkside, l’ensemble de broussailleuse et élagage Woodstar, la tronçonneuse Scheppach, le set d’outillage Hazet, la scie à onglet Parkside, le poste à soudure, la ponceuse Mirka, la visseuse Marker, la scie sur table, le perforateur Bosch, la ponceuse Bosch, la meuleuse Kyobi, la ponceuse d’angle Fartools, la bétonnière Altrad, le tracteur tondeuse Bestgreen et le nettoyeur haute pression Duro, ne constituent pas des biens insaisissables, soit parce qu’ils n’ont pas de lien apparent avec l’activité professionnelle de M. [O], soit parce qu’ils constituent des doublons d’objets déjà déclarés insaisissables et perdent donc leur caractère nécessaire.
M. [O] est donc débouté de sa demande de restitution de ces objets.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Dès lors qu’un mesure d’exécution a été initiée, le juge de l’exécution est compétent pour octroyer de tels délais de paiement.
Il n’est pas contesté que la demande de délais de paiement est effectuée après la délivrance d’une mesure d’exécution, à savoir un procès-verbal de saisie vente en date du 10 avril 2025, elle est donc recevable.
En l’espèce, M. [O] propose des mensualités de 100 euros par mois, avec la possibilité d’effectuer des versements supplémentaires en fonction de ses rentrées d’argent liées à ses chantiers. M. [O] justifie de ses revenus pour l’année 2024 à hauteur de 16.972 euros et se déclare en recherche de logement, ce qui va engendrer nécessairement le paiement de charges courantes mensuelles, indéterminées à ce jour.
S’il est pris en compte la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 20 juin 2019 et le versement de la somme de 500 euros effectué le 15 avril 2025, , M. [O] reste redevable, sous réserves des éventuelles régularisations ou remises, de la somme d’environ 25.000 euros.
La proposition de paiement de 100 euros par mois est manifestement inadaptée et devrait s’étaler sur une période de 250 mois, soit plus de dix fois la durée maximale légale autorisée.
Sa demande de délais de paiement est en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Rappelle que l’action en recouvrement de la contrainte du 20 juin 2019 est prescrite depuis le 3 février 2023 ;
Qu’en conséquence, tous les actes d’exécution engagés pour le recouvrement de cette contrainte seule à compter de cette date demeure à la charge de l’URSSAF de Normandie et tous les paiements effectués par M. [R] [O] postérieurement au 3 février 2023 sont réaffectés sur la contrainte la plus ancienne actuellement en recouvrement ;
Déboute M. [O] de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie vente ;
Dit que les biens dont la description suit sont insaisissables, à savoir : l’aspirateur Mirca, le perforateur McKenzie, l’escabeau Macc, la visseuse à placo Bosch, le laser, la ponceuse d’angle Bosch, la scie vibrante McKenzie, la scie circulaire Hitachi, la carrelette en mallette, le set de couteaux à enduit, la scie circulaire McKenzie, la scie sur table, la scie sauteuse Skill, la meuleuse Makita, la scie à onglet Farttools, la ponceuse Cintell et la ponceuse d’angle Fartools ;
Qu’en conséquence, ils seront restitués à M. [R] [O] ;
Déboute M. [R] [O] du surplus de sa demande sur ce point ;
Déboute l’URSSAF de Normandie de sa demande d’irrecevabilité de la demande de délais de paiement de M. [R] [O] ;
Déboute M. [R] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [R] [O] aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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