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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 juin 2025, n° 22/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 22/00490 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E3W3
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [J], [F], [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à PONTIVY (56), demeurant [Adresse 5] – Représentant: Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [P], [O], [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1976 à PONTIVY (56), demeurant [Adresse 6] – Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
La S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 7] – Représentant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience sur incident du 12 Mai 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [F] [Z] et de [X] [H] sont nés deux enfants :
— Mme [P] [Z], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (56),
— M. [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (56).
[X] [H] est décédée le [Date décès 4] 2012.
[F] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Le règlement de la succession a été confié à Me [G], notaire à [Localité 10] (22).
Les héritiers ont été informés de l’existence d’une créance détenue par la SARL [8] à l’encontre de [F] [Z], d’un montant de 208.269,43 € selon décompte arrêté au 14 septembre 2021.
Par acte du 16 février 2022, Mme [P] [Z] et M. [J] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SARL [8], au visa de l’article 786 du code civil, aux fins de :
— Décharger M. [J] [Z] et Mme [P] [Z] totalement de leur obligation à la dette successorale de M. [E] [T] [N] [Z] décédé à [Localité 10] le [Date décès 2] 2021 ;
— Constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00490.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2022, la SARL [8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’action des consorts [Z] sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 786 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 14 mars 2025, la SARL [8] sollicite de :
— Constater qu’au vu des dernières pièces communiquées par les demandeurs, il semble apparaître que [R] [L], second enfant de M. [J] [Z], n’ait aucunement renoncé à succession soit par les soins de ses père et mère soit quelques mois plus tard de sa propre initiative ;
— Enjoindre à M. [J] [Z] de communiquer l’adresse précise de sa seconde fille [R] [L] afin que celle-ci puisse être attraite à la cause ;
— Dire qu’à défaut, M. [J] [Z] sera condamné au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
— En tous les cas, condamner M. [J] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la SARL [8] la somme de 3.500 € et aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 30 avril 2025, Mme [P] [Z] et M. [J] [Z] sollicitent de :
— Débouter la SARL [8] de sa demande incident de recevabilité ;
— Déclarer la demande des concluants recevable en leur demande formulée au visa de l’article 786 du code civil ;
— Débouter la SARL [8] de son incident de communication de pièces ;
— Débouter la SARL [8] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC dirigée tant contre M. [Z] et/ou Mme [Z] ;
— Condamner la même aux entiers dépens outre la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 modifiée sur l’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mai 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [Z]
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dernières conclusions d’incident de la SARL [8], notifiées le 14 mars 2025, que cette dernière a abandonné sa demande formulée dans ses conclusions antérieures tendant à voir déclarer irrecevable l’action des consorts [Z] au visa de l’alinéa 3 de l’article 786 du code civil.
Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts [Z].
Sur la demande de communication forcée de pièces
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces (art. 788 CPC).
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 (art. 142 CPC).
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce (art. 138 CPC).
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (art. 139 CPC).
Une demande de production forcée de pièces ne peut intervenir qu’à la condition que la pièce sollicitée soit utile à la solution du litige.
En l’espèce, la SARL [8] demande qu’il soit fait injonction sous astreinte à M. [J] [Z] de communiquer l’adresse précise de sa seconde fille Mme [R] [L] afin que celle-ci puisse être attraite à la cause. La demanderesse à l’incident précise qu’il n’est pas établi que Mme [R] [L] ait renoncé à la succession de [F] [Z].
Il résulte néanmoins de la procédure que les consorts [Z] ont communiqué, suivant bordereau de communication de pièces notifié le 30 avril 2025 via le RPVA, une attestation d’enregistrement de la déclaration de renonciation à succession de Mme [R] [L] en date du 30 janvier 2025.
L’attestation mentionne l’adresse personnelle de Mme [R] [L].
Il convient de débouter la SARL [8] de sa demande, la pièce sollicitée étant d’ores et déjà versée aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’incident, la SARL [8] sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à Mme [P] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’action des consorts [Z] ;
Déboutons la SARL [8] de sa demande de communication forcée de pièces ;
Condamnons la SARL [8] à supporter les dépens de l’incident et à payer à Mme [P] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour conclusions au fond de la SARL [8].
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le juge de la mise en état et le greffier.
La greffière, La juge de la mise en état,
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