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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM D’EURE ET LOIR
— Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTC
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [V], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 février 2024, Mme [B] [L] employée au sein de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «Canal carpien droit et gauche. Début de symptômes main droite en 2017 infiltration en 2017 puis plus rien jusqu’en novembre 2022 où les symptômes de la main droite reviennent puis apparaissent sur la main gauche aussi.», accompagnée d’un certificat médical initial daté du 07 février 2024 constatant : « D+G syndrome du canal carpien sur travaux de manutention dans son activité professionnelle depuis plusieurs années (mouvements répétés, préhension des mains, pression prolongée). Douleur de la main droite et gauche. Trouble sensitivo-moteur des deux mains».
A l’issue d’une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir (ci-après la Caisse ou CPAM) a, par décision du 27 juin 2024, notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie « syndrome ducanal carpien gauche inscrite au tableau n°57 » à la date du 21 décembre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En désaccord avec cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre recommandée du 30 août 2024.
Poursuivant sa contestation, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA et obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge professionnelle de la maladie de sa salariée, Mme [Y].
Postérieurement à cette saisine, la CRA a par décision prise lors de sa séance du 21 janvier 2025, rejeté le recours.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après la mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À l’audience, la société [4], représentée par son conseil, développe oralement sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :
— dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son recours ;
— déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2022 de Mme [Y].
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où sa décision de prise en charge est fondée sur un colloque médico-administratif rédigé antérieurement à la date d’ouverture de l’instruction qui doit être fixée au 1er mars 2024 ainsi qu’au certificat médical initial pour lequel le médecin-conseil ne fait aucune référence.
En défense, la caisse d’Eure-et-Loir, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, par référence à ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
— rejeter le recours et les demandes de la société [4] ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [Y] notifiée le 27 janvier 2024.
La caisse fait principalement valoir avoir respecté le principe du contradictoire dès lors que la société a pû consulter et enrichir le dossier durant l’instruction. Elle affirme que si le dossier complet a effectivement été réceptionné le 1er mars 2024 il apparaît néanmoins que le certificat médical initial daté du 07 février 2024 a été réceptionné par la caisse par le biais de la télétransmission le jour même et que c’est à cette occasion que le service des risques professionnels a interrogé le service médical de la caisse qui a rendu son avis le 23 février 2024. Elle précise que ce procédé vise à prévenir la mise en instruction d’un dossier pour lequel le médecin conseil serait en désaccord avec le diagnostic, constaterait que la pathologie est déjà indemnisée ou que l’assuré a déjà présenté une demande pour une affection identique ou encore pour lequel les examens reçus sont non conformes ou non réceptionnés. Elle soutient que cet avis médical ne prédispose pas de l’accord de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels mais que c’est l’avis rendu le 19 avril 2024 par le service des risques porfessionnels concernant les conditions édictées par le tableau des maladies professionnelles qui a orienté le dossier vers un accord de prise en charge, en l’espèce en retenant une maladie inscrite à un tableau et qui, après réception des questionnaires, a permis de considérer qu’elle remplit l’ensemble des conditions du tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire» et/ou «juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler également que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est sans incidence sur la prise en charge de la maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à Mme [T].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : “ I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a transmis à la société [4] par courrier daté du 04 mars 2024 la déclaration de maladie professionnelle de Mme [L], datée du 27 février 2024 et reçue le 1er mars 2024, accompagnée d’un certificat médical daté du 07 février 2024 l’informant à cette occasion de la nécessité de mener des investigations, de compléter sous 30 jours un questionnaire et de la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 10 juin 2024 au 21 juin 2024 jusqu’à la décision qui sera rendue au plus tard le 13 juillet 2024.
La caisse a notifié à la société [4] par courrier du 27 juin 2024 la décision de prise en charge de la maladie “syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau 57" à la date du 21 décembre 2022.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au motif que dans la concertation médico-administrative il apparaît que le médecin conseil a, dès le 23 février 2024, soit avant la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, donné son accord sur le diagnostic et fixé la DPCM au 21 décembre 2022 alors qu’il est constant que l’instruction d’une maladie professionnelle démarre dès la réception du certificat médical initial par le médecin conseil, en l’espèce le 07 février 2024 par télétransmission.
En effet, le médecin conseil va vérifier le diagnostic, caractériser la maladie et fixer la DPCM (date de première constation médicale) afin d’orienter les investigations mais la phase contradictoire ne débute qu’à la transmission de la déclaration de la maladie professionnelle à l’employeur, accompagnée du certificat médical initial ainsi qu’au médecin de travail, puisque c’est à cette date que la caisse va lancer des investigations afin de prendre une décision susceptible de faire grief à l’employeur.
Or, la société n’allègue aucun manquement que la caisse aurait pû commettre en contravention des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale seule susceptible d’entraîner à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse faute d’avoir respecté la procédure contradictoire.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 :
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir en date du 27 juin 2024 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 11 décembre 2022 de Mme [B] [L] ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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