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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 10 avr. 2026, n° 23/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 23/01521 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DR4S
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [Q] [C] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (74), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, Me Paméla PILLET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Janvier 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2024,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 252,264, 265, 270 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 515 et 1127 du code de procédure civile,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [E], [O], [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (74)
et
Mme [P], [Q], [C] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (74)
mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du cde de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 septembre 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [W] et [M] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [W] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
❖ Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’automne, hiver et printemps :
○ Du lundi des semaines paires sortie d’école au lundi des semaines impaires chez le père,
○ Du lundi des semaines impaires sortie d’école au lundi des semaines paires chez la mère ;
❖ Pendant les vacances scolaires fin d’année:
○ La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
○ La première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années impaires ;
❖ Pendant les vacances scolaires d’été :
○ Les premier et troisième quarts chez le père les années impaires et les deuxièmes et quatrième quarts chez le père les années paires,
○ Inversement pour la mère ;
❖ Fêtes des pères et mères :
○ Le jour de la fête des pères au domicile du père de 10h à 18h,
○ Le jour de la fête des mères au domicile de la mère de 10h à 18h;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que les vacances de fin d’année et d’été débuteront le premier jour des vacances selon le calendrier de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, le changement de résidence aura lieu, sauf meilleur accord entre les parents, à 16 h00 ;
DIT que, sauf convention contraire, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le parent n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, [W] et [M] pourront échanger téléphoniquement avec le parent chez qui ils ne résident pas le mercredi soir à 19h et le dimanche soit à 19h ;
DÉBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de contribution différentielle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants relatifs aux enfants [W] et [M] engagés pendant sa période de résidence et notamment les frais de cantine, de garde et d’habillement ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations familiales soit partagé par moitié entre les deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais de l’expertise médico-psychologique qui seront partagés par moitié entre les époux ; au besoin CONDAMNE Mme [P] [K] épouse [X] à rembourser à M. [S] [X] la moitié des frais d’expertise dont il a fait l’avance, soit 850 euros ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 10 avril 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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