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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 7 juil. 2025, n° 22/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/00077 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-MQK / Chambre de la famille
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[G] [B], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Nathalie RAYNAUD avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[O] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE compétent,
DECLARE la loi française applicable,
Vu l’assignation en divorce du 7 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2022 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[G] [B] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] ( 51), de nationalité française,
et
[O] [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] ( Chine), de nationalité chinoise,
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] ( Chine) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 février 2022, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que M. [B] et Mme [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de M. [B] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Mme [U] exercera un droit de visite sur [R] comme suit :
en période scolaire, les samedis des semaines paires de 10 à 19 heures et les mardis de la sortie de l’école à 19 heures ;
en période de vacances scolaires, les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 à 19 heures ;
DIT que lors des semaines impaires, Mme [U] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique le dimanche à 18 heures ;
SUSPEND le droit d’hébergement de Mme [U] ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U], le cas échéant, de saisir le juge aux affaires familiales en cas d’évolution positive de la situation de [R], en vue d’un réexamen de son droit d’accueil;
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord des deux parents ;
DIT que cette interdiction sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à M. [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 150 € ;
CONSTATE l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Mme [U] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’il est mis fin à l’intermédiation sur demande d’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre.
RAPPELLE que Mme [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de M. [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 15 juillet 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à voir juger le partage par moitié des frais scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] et Mme [U] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE
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