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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 23/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, La société L' ART ET AUTOUR DU FEU, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ( SASU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
06 MARS 2026
N° RG 23/05834 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTAY
Code NAC : 56C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [W] [X] veuve [U]
née le 08 Mai 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La société L’ART ET AUTOUR DU FEU,
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 900 025 669, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS [Localité 3] n°542 110 291, en qualité d’assureur de la société l’ART ET AUTOUR DU FEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Me Hervé KEROUREDAN, Maître Jérôme NALET
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Madame [W] [X] a assigné devant le présent tribunal la société L’ART ET AUTOUR DU FEU et la société ALLIANZ IARD aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 24.342,13 € au titre de son préjudice matériel suite à l’intervention de la première pour la pose d’un insert à son domicile le 23 décembre 2013.
Lors d’un rendez-vous judiciaire organisé le 24 avril 2024, les parties ont donné leur accord à la mise en place d’une médiation partielle entre Madame [X] et la société ALLIANZ IARD confiée à l’association [Adresse 4] sise à [Localité 2], ce dont il a été pris acte par le juge chargé de la médiation par ordonnance du même jour.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Madame [X] demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer à l’égard de toutes les parties en cause jusqu’à l’issue de la médiation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société L’ART ET AUTOUR DU FEU sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la médiation.
ALLIANZ IARD n’a pas conclu mais a indiqué par message RPVA du 22 avril 2024 qu’elle n’était pas opposée au principe d’une médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera sursis à statuer pendant le temps de la médiation.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge de la mise en état à l’issue de celle-ci.
Sur les autres prétentions
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer pendant le temps de la médiation,
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge de la mise en état à l’issue de celle-ci ;
Réservons les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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