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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 sept. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFBF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocate au barreau de MELUN
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [M], [K], [Y] [W] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [P], [T], [H] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [Z], [J], [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [G], [A], [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société LAFOSSE, exerçant sous le nom «VIRY DIAGNOSTIC»
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 12 et 13 juin 2024, Madame [D] [S] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [M] [W] épouse [F], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [Z] [W], Monsieur [G] [W] et la société LAFOSSE exerçant son activité professionnelle sous le nom VIRY DIAGNOSTIC, au visa des articles 144, 145 et 834 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Elle sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [S] expose que :
— par acte notarié du 18 octobre 2022, elle a acquis des consorts [W] une maison à usage d’habitation édifiée en 1964 située au [Adresse 8],
— selon le dossier technique immobilier réalisé par la société LAFOSSE le 10 mars 2022, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante et précisant que « certains locaux, parties de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante »,
— or, aucune nouvelle expertise n’a eu lieu dans le cadre de cette vente, et les combles, compte tenu de l’absence de trappe de visite n’ont pas pu être examinés,
— lors de la rénovation du bien, Madame [D] [S] a constaté que tous les plafonds ainsi que les murs intérieurs étaient amiantés, alors que les diagnostics ne mentionnent aucunement de telles contaminations,
— une expertise contradictoire a été réalisée et a permis de constater les nombreuses zones amiantées au sein du logement,
— la société LAFOSSE est restée taisante,
— le coût du désamiantage portant uniquement sur la toiture a été estimé à la somme de 35.754 euros,
— en l’état et compte tenu de la présence d’amiante en grande quantité, Madame [D] [S] ne peut jouir paisiblement de son bien immobilier.
A l’audience du 16 juillet 2024, Madame [D] [S], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame [M] [W] épouse [F], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [W], représentés par avocat, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée et se sont opposés à la demande au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la société LAFOSSE exerçant son activité professionnelle sous le nom VIRY DIAGNOSTIC n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [D] [S] justifie, par la production de l’attestation notariale du 6 octobre 2022 et de l’acte de vente du 18 octobre 2022, du dossier technique immobilier réalisé par la société LAFOSSE le 10 mars 2022, du rapport d’expertise réalisé par UNION D’EXPERTS du 16 mars 2023, du devis du 21 février 2023 de RDK, de photographies et de courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [D] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [R] [V]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’amiante quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 10], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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